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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA01080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA01080


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000, présentée pour M. Roger X, par Me Luherne, élisant domicile ...), et les mémoires complémentaires en date des 28 octobre 2002, 22 mars 2004 et 16 septembre 2004 ; M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 951520 en date du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

22/

de prononcer la réduction desdites cotisations ;

3°/ de condamner de l'Etat à lu...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000, présentée pour M. Roger X, par Me Luherne, élisant domicile ...), et les mémoires complémentaires en date des 28 octobre 2002, 22 mars 2004 et 16 septembre 2004 ; M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 951520 en date du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

22/ de prononcer la réduction desdites cotisations ;

3°/ de condamner de l'Etat à lui verser une somme de 32.278 francs soit 4.920,75 euros, au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que les cotisations versées au titre du régime de retraite sur complémentaire sont déductibles dès lors qu'elles résultent d'un engagement général et impersonnel, que M. X était compétent pour engager la société et que le contrat a été approuvé par l'assemblée générale de la société Agde distribution ; que le redressement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne mentionne ni l'année 1991, ni l'année 1992, que l'avantage en cause est un complément de rémunération et ne présente pas un caractère excessif, que l'avantage a la nature d'un traitement ou salaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 4 décembre 2000 et 11 juin 2004 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête pour les années 1990 et 1991 et au non lieu à statuer pour l'année 1992 ; il soutient que le régime de retraite ne peut bénéficier qu'à M. X et présente la nature d'une libéralité ; que le conseil d'administration n'a approuvé le contrat qu'à la fin de l'année 1990 ; que le vérificateur n'a commis qu'une erreur matérielle en ce qui concerne l'année 1991, que l'année 1992 a fait l'objet d'un dégrèvement total ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Luherne, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'année 1992 :

Considérant que, par décision en date du 6 juin 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 12.581,62 euros, de la cotisation à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les années 1990 et 1991 :

Considérant que si M. X soutient que la réponse aux observations du contribuable serait insuffisamment motivée, la seule erreur matérielle du vérificateur qui a fait mention d'un maintien du redressement « pour 1990 : 56.657 francs ; 1990 : 59.446 francs » alors qu'il aurait dû écrire « 1991 : 59.446 francs », n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette réponse dès lors qu'elle n'a pas induit le contribuable en erreur ;

Considérant que le moyen, invoqué pour la première fois en appel, tiré de ce que les sommes en cause auraient la nature d'un complément de rémunération ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet avantage aurait été prévu par une délibération des associés ;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres moyens de la requête, et repris de ceux invoqués devant le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, et pour ceux écartant les moyens présentés pour la première fois en appel, la SA Agde distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, à concurrence de la somme de 12.581,62 euros, en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1992.

Article 2 : L'Etat (le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à payer une somme de 1.000 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressé à Me Luherne, et au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2004, où siégaient :

- M. Darrieutort, président de chambre,

- M. Guerrive, président assesseur,

- M. Marcovici, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé

L. MARCOVICI

Le président,

Signé

JP. DARRIEUTORT

Le greffier,

Signé

I. MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01080 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01080
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma01080 ?
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