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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA00699


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000, présentée pour M. Denis X, élisant domicile ..., par Me Long, ; M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de l'assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 450.000 francs et les intérêts de cette somme en réparation du préjudice subi lors de son hospitalisation à l'hôpital de la Conception ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ de condamner l'assistance publique à M

arseille à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés ;

Il sou...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000, présentée pour M. Denis X, élisant domicile ..., par Me Long, ; M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de l'assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 450.000 francs et les intérêts de cette somme en réparation du préjudice subi lors de son hospitalisation à l'hôpital de la Conception ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ de condamner l'assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence de faute alors que, dans son cas, la faute doit être présumée ; qu'en effet, alors qu'il avait été admis aux urgences pour un ulcère médicamenteux provoqué par la prise d'anti-inflammatoires, suite à une banale déchirure musculaire, l'arrêt de ces médicaments ne lui a pas été prescrit, pas plus qu'une fibroscopie, de sorte que son état a empiré dans des conditions sans rapport avec l'objet de son hospitalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 15 avril 2004, présenté pour l'assistance publique à Marseille par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la gravité du dommage dont se plaint le requérant et l'absence de caractère bénin des actes pratiqués excluent l'application du régime de la présomption de responsabilité ; qu'en outre, l'expert met en doute l'existence d'un lien de causalité entre son état et les soins qui lui ont été prodigués ; que, subsidiairement, aucune faute ne peut être reprochée à l'hôpital ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004,

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

- les observations de Me Moreno, substituant Me Le Prado, pour l'assistance publique à Marseille ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 24 octobre 1995, M. X a été reçu en consultation au service des urgences de l'hôpital de la Conception pour une douleur sous-costale gauche, dont il souffrait depuis le 9 octobre et pour laquelle il était traité au moyen d'anti-inflammatoires ; que la prise de divers médicaments, y compris des anti-inflammatoires, lui a alors été prescrite ; que M. X a été hospitalisé en urgence le 5 novembre, souffrant d'un ulcère gastrique qui a été suturé par une intervention chirurgicale le 6 novembre ; qu'une nouvelle intervention a dû être réalisée le 8 novembre, à la suite de laquelle il a dû subir une ponction nécessitée par un épanchement pleural ; qu'il souffre encore de douleurs thoraciques et abdominales ; que M. X demande la condamnation de l'assistance publique à Marseille à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande au motif qu'il ne précisait pas sur quel fondement il entendait engager la responsabilité de l'assistance publique et que le rapport d'expertise ne révélait aucune faute de l'hôpital ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X soutient que la responsabilité de l'assistance publique à Marseille doit être engagée sur le fondement de la présomption de faute, s'agissant, selon lui, de complications survenues à la suite d'actes de soins bénins ; que, toutefois, il invoque expressément la faute qu'aurait commise le service hospitalier en diagnostiquant avec retard un ulcère gastrique, sans avoir réalisé une fibroscopie digestive lors de sa première admission aux urgences ; qu'une telle faute de diagnostic, qui ne saurait être présumée, ne ressort pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'assistance publique à Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Denis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X, et à l'assistance publique à Marseille.

Copie en sera adressée à Me Long, Me Le Prado, et au ministre de la santé et de la protection sociale.

N° 00MA00699 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00699
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LONG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma00699 ?
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