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21/10/2004 | FRANCE | N°00MA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA00698


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000, présentée pour Mme Nicole X, par Me Long, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de l'assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 200.000 francs et les intérêts de cette somme en réparation du préjudice subi lors de son hospitalisation aux hôpitaux Sainte Marguerite et de la Timone ;

2'/ de condamner l'assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 450.000 fr

ancs avec intérêts au taux légal à compter de sa demande initiale ;

3°/ d...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000, présentée pour Mme Nicole X, par Me Long, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de l'assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 200.000 francs et les intérêts de cette somme en réparation du préjudice subi lors de son hospitalisation aux hôpitaux Sainte Marguerite et de la Timone ;

2'/ de condamner l'assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 450.000 francs avec intérêts au taux légal à compter de sa demande initiale ;

3°/ de condamner l'Assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence de faute alors que, dans son cas, la faute doit être présumée ; qu'en effet, alors qu'elle avait été hospitalisée pour une opération bénigne du genou gauche, elle a été victime de complications et reste invalide ; qu'elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses droits par le fait que l'assistance publique a perdu son dossier médical et que l'expert n'a , ainsi, pas pu exécuter normalement sa mission ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 avril 2004, présenté pour l'assistance publique à Marseille par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'expert s'est estimé suffisamment informé par les pièces qui lui ont été communiquées et a rendu des conclusions précisément motivées ; qu'aucune faute ne résulte de ses observations ; qu'aucune présomption de faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'assistance publique, dès lors que les actes dont s'agit n'étaient pas des actes de soins courants ni des actes à caractère bénin ; qu'enfin les demandes indemnitaires ne sont assorties d'aucune justification ;

Vu la décision du 25 janvier 2000 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme X l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004,

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;

- les observations de Me Moreno, substituant Me Le Prado, pour l'assistance publique à Marseille ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a subi une intervention chirurgicale au genou gauche le 22 janvier 1984 à l'hôpital Sainte Marguerite, à Marseille ; que diverses complications sont intervenues, justifiant de nouvelles interventions en 1986, 1991, et 1992 ; qu'à la suite d'une chute en 1994, elle a été reconnue comme travailleur handicapé ; que Mme X demande la condamnation de l'assistance publique à Marseille à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces complications ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande au motif qu'elle ne précisait pas sur quel fondement elle entendait engager la responsabilité de l'assistance publique et que le rapport d'expertise ne révélait aucune faute de l'hôpital ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme X fait valoir que l'assistance publique à Marseille a commis une faute en égarant son dossier médical, et que sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption de faute, s'agissant des complications survenues à la suite d'actes considérés comme bénins ;

Considérant, d'une part, qu'il est exact que l'expert n'a pas pu consulter l'entier dossier médical de la patiente, qui n'a pas pu être retrouvé par l'assistance publique ; qu'il résulte toutefois du rapport dudit expert qu'il a examiné la patiente et que, s'il n'a pu obtenir le dossier préopératoire, il a disposé de suffisamment d'éléments pour émettre un avis circonstancié sur les soins qui lui ont été prodigués et sur le préjudice dont elle fait état ;

Considérant, d'autre part, que l'intervention chirurgicale subie par Mme X ne peut être qualifiée d'acte de soins bénins et de caractère courant ; que les conséquences de cette intervention ne sauraient, dès lors, révéler, par elles-mêmes, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; que Mme X n'invoque pas l'existence d'une telle faute ni d'une faute dans l'accomplissement d'un acte médical ou chirurgical ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'assistance publique à Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X, à l'assistance publique à Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à Me Long, à Me Le Prado, et au ministre de la santé et de la protection sociale.

N° 00MA00698 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00698
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LONG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma00698 ?
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