La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2004 | FRANCE | N°00MA00526

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00MA00526


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000, présentée pour M. Paul X, par Me Lafont, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-2388 en date du 23 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

2'/ de le décharger de ladite imposition ;

Il soutient qu'il a fait l'objet d'une vérification de com

ptabilité à raison de son activité de lotisseur et qu'il avait acquis antérieurement à ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000, présentée pour M. Paul X, par Me Lafont, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-2388 en date du 23 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

2'/ de le décharger de ladite imposition ;

Il soutient qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité de lotisseur et qu'il avait acquis antérieurement à l'année 1991 des terrains sur la commune de Perpignan en vue d'y réaliser une opération de lotissement ; que l'ensemble de la superficie représentait 40.042 m² dont seulement 30.340 m² étaient destinés à la vente ; que pour des raisons techniques, une partie des terrains n'a pu être viabilisée et ainsi, 9.651 m² ont été vendus en l'état ; que le prix de revient global des terrains, viabilisés ou non, est de 153,75 francs au m² au 31 décembre 1988 ; que par un acte notarié en date du 14 février 1991, 7.269 m² de parcelles non viabilisées ont été cédées à la SARL Gaia moyennant un prix de 800.000 francs hors taxes, soit 110 francs le m² ; que l'administration fiscale a estimé que ces parcelles avaient une valeur en stock de 100 francs le m² soit une valeur globale d'inventaire de 726.900 francs et qu'il convenait lors de la vente de diminuer le stock de cette valeur représentant le prix de revient des surfaces vendues ; que le redressement a consisté en la réintégration de cette insuffisance au résultat imposable de l'exercice 1991 pour un montant de 390.708 francs représentant la différence 7.269 m² multiplié par 153,75 francs moins 100 francs ; que toutefois, les parcelles dont la valorisation en stock est critiquée ont été vendues en février 1991 et l'exercice dont le résultat est rehaussé a été clôturé le 31 décembre 1991 ; qu'ainsi, au terme de l'article 38 ter annexe III du code général des impôts, aucun redressement n'était possible dans la mesure où, à la date de l'inventaire, les parcelles litigieuses n'étaient déjà plus la propriété de l'entreprise ; que d'autre part, le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture au 1er janvier établi par la jurisprudence s'oppose à toute modification de celui-ci ; que le jugement est donc entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il considère à la fois que le service était en droit de réintégrer dans les bénéfices de l'exercice de 1991 les sommes correspondant à la minoration de l'actif net de l'entreprise et qu'il ne pouvait reprocher à l'administration d'avoir procédé à une correction de valeur de l'actif net du bilan d'ouverture de l'exercice clos en 1991 alors que l'article 38-2 précité dispose que le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ;

Il soutient que le prix de vente des deux parcelles à la société Gaia, soit 110 francs le m², était très inférieur au prix de revient de l'ensemble des parcelles destinées à la vente, soit 158,75 francs le m² ; qu'il résultait de cette différence, une minoration de stock égale à 390.708 francs qui correspond à la différence entre l'évaluation faite par M. X et le prix de revient réel et que par suite, une imposition supplémentaire a été mise en recouvrement pour un montant de 272.749 francs dont 40.354 francs en pénalités ; que le requérant ne peut soutenir que le service ne pouvait ni modifier la valeur du stock des parcelles au bilan de clôture ni modifier la valeur du stock de parcelles au bilan d'ouverture dès lors que l'administration est en droit de relever les erreurs de fait ou de droit qui affectent le bilan de clôture d'une entreprise ; que le prix de revient des deux terrains en litige résulte de la valeur réelle des biens vendus dans le stock du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel ils avaient été cédés et en diminuant la valeur du stock de sortie de 1.117.608 francs au lieu de 726.900 francs, M. X a sous-évalué son actif net de 390.708 francs ; qu'ainsi, le service n'a pas porté atteinte au principe d'intangibilité du bilan d'ouverture mais a rectifié la valeur minorée des biens du stock de l'entreprise à la clôture de l'exercice non prescrit ; qu'enfin, le tribunal a pu en conséquence considérer que l'administration était en droit de rectifier une erreur affectant le stock de sortie sans pouvoir corriger le stock d'entrée, intangible ;

Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2001, présenté pour M. X par Me Lafont ;

Le requérant persiste dans ses conclusions en faisant valoir qu'il résulte tant de l'article 38 ter que de la doctrine administrative et de la jurisprudence que le stock est constitué par l'ensemble des biens qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire ; qu'ainsi, le vérificateur a dû modifier le stock de clôture car ce dernier ne comprenait plus à cette date les parcelles litigieuses vendues en février 1991 ; que de ce fait, c'est nécessairement la valorisation des parcelles restantes qui a été effectuée ;

Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2001 par lequel le ministre persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que le redressement est fondé compte tenu de la minoration du stock du bilan arrêté au 31 décembre 1991 résultant d'une valorisation erronée du stock de l'entreprise qui a retenu un prix moyen global au m² pour l'ensemble des terrains sans opérer de ventilation entre les terrains qui ont été viabilisés et ceux qui ne l'ont pas été ;

Vu le mémoire présenté le 20 septembre 2004 pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait une activité de lotisseur, a cédé le 14 février 1991 deux parcelles non viabilisées au cours de l'exercice 1991 au prix de 110 francs le mètre carré ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration, retenant une valeur de 100 francs le mètre carré pour les parcelles n'ayant pas fait l'objet d'une viabilisation, a estimé que la valeur du stock avait été minorée d'une somme de 390.708 francs compte tenu de la valeur de 153,75 francs le mètre carré figurant au stock représentant la valeur moyenne des parcelles viabilisées ou non ; qu'en conséquence, le service a notifié un redressement à M. X correspondant à une insuffisance d'actif, taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice clos en 1991 ; que M. Paul X, qui conteste le jugement rejetant sa requête, soutient en appel que le jugement critiqué comporte une contradiction de motifs et que, par ailleurs, la correction du bilan de clôture de l'exercice 1991 n'est pas fondée dès lors que les parcelles en cause n'y figuraient plus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...). 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue aux articles L.168 et L.169 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en relevant une minoration des stocks en 1991, l'administration a nécessairement constaté l'insuffisance de l'actif net tel que défini par les dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts ; que, par suite, en application du principe de correction symétrique des bilans ci-dessus rappelé et, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la sous-estimation aurait été effectuée de manière délibérée par le contribuable, il y avait lieu de procéder à la correction symétrique des bilans jusqu'à l'exercice 1987 au cours duquel a été commise l'erreur ; qu'il s'ensuit, que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier et à être déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Lafont et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N° 00MA00526 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00526
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LAFONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-21;00ma00526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award