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19/10/2004 | FRANCE | N°01MA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 19 octobre 2004, 01MA01649


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2001, sous le n° 01MA01649 présentée pour la SARL MARAND, dont le siège social est ... ;

La société MARAND demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 5 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°/ de lui accorder le remboursement sollicité ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des im

pôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2001, sous le n° 01MA01649 présentée pour la SARL MARAND, dont le siège social est ... ;

La société MARAND demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 5 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°/ de lui accorder le remboursement sollicité ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 ;

- le rapport de Mme Paix, Rapporteur :

- les observations de Me Y... pour la SARL MARAND ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que la société MARAND, constituée le 6 novembre 1995 pour exploiter un hôtel restaurant à Villeneuve Loubet, (Alpes Maritimes) interjette régulièrement appel du jugement en date du 5 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, relative à des factures acquittées antérieurement à sa constitution, par son fondateur ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ;

Considérant, d'autre part, aux termes de l'article 4 de la sixième directive du conseil des communautés européennes du 16 mai 1977 : Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts où les résultats de cette activité . 2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence ; que l'article 22 de la sixième directive impose à tout assujetti de déclarer le commencement de son activité en qualité d'assujetti ;

Considérant que la société MARAND constituée le 6 novembre 1995, pour exploiter un hôtel restaurant à Villeneuve Loubet, et dont les statuts ont été enregistrés le 17 novembre 1995 a sollicité la déduction de factures antérieures à sa constitution, relatives à des études concernant la conception et la réalisation d'une étude hôtelière, l'étude d'implantation, et l'étude de site effectuées par son fondateur, M. X... X ; qu'il n'est pas contesté par l'administration fiscale que les factures dont s'agit ont été établies pour le compte de la société finalement créée ;que par ailleurs, les actes préalables à la constitution ont fait l'objet d'un état annexé aux statuts, lors de la constitution elle même, conformément aux dispositions de l'article 5-2ème alinéa de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 aux termes duquel Les engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation sont réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; que dès lors, la seule circonstance que l'associé n'ait pas informé l'administration fiscale de son intention de commencer une activité économique ne saurait suffire à faire perdre à la société le droit à déduction sur les factures engagées en vue de la réalisation de cette activité, antérieurement à sa création ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société MARAND est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 avril 2001 est annulé.

Article 2 : La base des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société MARAND au titre du premier trimestre 1997 est réduite de 11.135 F.

Article 3 : La société MARAND est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de 1997 résultant de l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MARAND et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 01MA01649 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01649
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-19;01ma01649 ?
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