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19/10/2004 | FRANCE | N°01MA01641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 19 octobre 2004, 01MA01641


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

19 juillet 2001, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, 11 rue Tronchet, à Paris (75840) ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement en date du 28 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à Mme Azar X la décharge des droits et pénalités correspondant à une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de

89.762 F, 80.000 F, et 40.000 F respectivement au titre

de chacune des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de décider que Mme Azar X sera ré...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

19 juillet 2001, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, 11 rue Tronchet, à Paris (75840) ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement en date du 28 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à Mme Azar X la décharge des droits et pénalités correspondant à une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de

89.762 F, 80.000 F, et 40.000 F respectivement au titre de chacune des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de décider que Mme Azar X sera rétablie aux rôles de l'impôt sur de revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988 à raison des droits et pénalités indûment déchargés ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité iranienne et qui exerçait au cours des années 1986 à 1988 une activité de location en meublé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une vérification de sa situation fiscale personnelle ; que des redressements sont issus de ces vérifications, tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux, et de bénéfices non commerciaux, qu'en matière de revenus d'origine indéterminée, seuls ces derniers étant en litige devant la juridiction administrative ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE interjette régulièrement appel du jugement, en date du

28 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à la requête de la contribuable ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande la décharge de la totalité des impositions résultant de l'examen de sa situation fiscale personnelle ;

Sur les conclusions présentées par le ministre :

Considérant que le ministre soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la seule attestation produite par le frère de Mme X pour admettre la justification de transferts de fonds pour des montants de 89.762 F au titre de l'année 1986, 120.000 F au titre de l'année 1987 et 63.189 F au titre de l'année 1988 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.16 et de l'article L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, si le contribuable s'est abstenu de répondre à ces demandes de justifications, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu, à raison des sommes dont il n'a pu justifier l'origine ;

Considérant que, pour justifier l'origine de différentes sommes figurant sur son compte bancaire Lloyd's N° 66 338, Mme X a produit une attestation de son frère, en date du 4 août 1990, établissant avoir envoyé à sa soeur, par ses amis et pour ses neveux, les sommes suivantes ( 225 000 F) provenant de son épargne bancaire ; que le tribunal administratif a considéré qu'au vu de cette attestation, Mme X pouvait être regardée comme ayant justifié de l'origine et de la nature des sommes transférées d'Iran à hauteur de 89.762 F (montant restant en litige) pour l'année 1986, de 80.000 F pour 1987, et de 40.000 F pour 1988 ; que toutefois, cette seule attestation, n'est corroborée par aucune autre pièce, notamment bancaire, émanant notamment du frère de l'intéressée, permettant d'établir la réalité de la provenance des fonds dont s'agit ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X devait être réduite d'un montant de 89.762 F au titre de l'année 1986, de 80.000 F pour 1987, et de 40.000 F pour 1988 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par les parties, tant en première instance qu'en appel ;

Sur les conclusions présentées par Mme X :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; et qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. ;

Considérant, que Mme X a reçu deux notifications de redressements le

11 décembre 1989, l'une faisant suite à l'examen de sa situation fiscale personnelle notifiée suivant la procédure contradictoire pour les plus-values de cessions de valeurs mobilières, et suivant la procédure de taxation d'office pour les revenus d'origine indéterminée, et l'autre faisant suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, notifiée suivant la procédure contradictoire de redressement ; qu'elle soutient que ces deux notifications de redressement ne seraient pas suffisamment motivées ; qu'il résulte toutefois de la notification de redressement résultant de l'examen de situation fiscale personnelle de l'intéressée que celle-ci distingue les redressements sur plus-values de cession de valeurs mobilières et ceux provenant de revenus d'origine indéterminée ; que s'agissant de ce dernier chef de redressement seul contesté, la notification rappelle à la contribuable le déroulement de la procédure par demandes d'éclaircissements et de justifications du 2 août 1989, puis les réponses qui ont été apportées, et enfin les crédits demeurant en litige, chacun d'entre eux étant identifié, de même qu'est identifié le solde créditeur de la balance des espèces taxé au titre de l'année 1988 ; qu'ainsi, cette notification dont les exigences sur ce point étaient celles d'une simple information, comportait au surplus, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, suffisamment d'éléments pour permettre à la contribuable de poursuivre le dialogue avec l'administration fiscale, ce qu'elle a d'ailleurs fait par lettre du 16 janvier 1990 ; que par ailleurs si la contribuable soutient que rien ne permet de distinguer dans la notification de redressement résultant de la vérification de comptabilité, les suites données aux demandes d'éclaircissements , il est constant que les demandes d'éclaircissements relatives à l'examen de situation fiscale personnelle n'avaient pas à être énumérées dans cette notification, laquelle mentionne, par ailleurs, les éléments de fait et de droit conduisant aux redressements au titre des années 1987 et 1988, et permettant ainsi d'engager un dialogue avec le vérificateur ; que dans ces conditions, les moyens tirés par la contribuable de l'absence de motivation des notifications de redressements qui lui ont été adressées manquent en fait ;

Considérant en deuxième lieu, que l'administration fiscale a répondu, le 13 février 1990 puis le 22 février suivant, aux observations formulées le 16 janvier 1990 par la contribuable ; que s'agissant des revenus d'origine indéterminée, notifiés suivant la procédure d'office, aucune réponse motivée n'était requise ; qu'au surplus, la réponse adressée par l'administration fiscale précisait les raisons pour lesquelles la réponse de Mme X du 16 janvier 1990 n'avait pas été considérée comme satisfaisante par l'administration, s'agissant des revenus d'origine indéterminée de l'année 1988 ; que dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse de l'administration à ses observations ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu qu'après avoir demandé des justifications à

Mme X le 2 août 1989, sur l'origine de certains crédits figurant sur ses comptes bancaires, et à la suite de la réponse faite par la contribuable le 15 septembre 1989 l'administration fiscale a adressé à Mme X une mise en demeure le 19 octobre 1989, à laquelle la contribuable a répondu le 28 novembre suivant ; que si Mme X soutient que la procédure de taxation d'office ne pouvait être appliquée, il résulte de l'instruction que s'agissant des redressements restant en litige, relatifs à des crédits en provenance de l'étranger, et au solde créditeur d'une balance des espèces, la contribuable, pour sept montants, a soutenu qu'il s'agirait de sommes en provenance d'Iran déposées sur un compte à l'étranger et qu'il lui était impossible d'obtenir des justificatifs de ces transferts ; que pour le virement du

23 novembre 1987, elle a produit une attestation en provenance de la banque Bruxelles Lambert , laquelle n'était pas appuyée de justificatifs sur la provenance des fonds litigieux ; qu'enfin, s'agissant de la justification de la balance des espèces effectuée au titre de l'année 1988, la contribuable s'est bornée à soutenir que cet argent provenait de la résiliation de la location d'un coffre, qui lui aurait permis de retirer 170.000 F en espèces ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'insuffisance de ces réponses, l'administration était contrairement à ce que prétend la requérante, en droit d'appliquer la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant du bien fondé des impositions :

Considérant en premier lieu, que s'agissant de la somme de 40.000 F au titre de l'année 1987, et de la somme de 23.189,80 F au titre d'années 1988, sommes considérées comme non justifiées par l'administration fiscale puis par le Tribunal administratif de Nice,

Mme X ne produit pas de justificatifs permettant d'établir la réalité du transfert de fonds allégué en provenance d'Iran ; qu'à cet égard, l'attestation produite par son frère, en date du 4 août 2000, ne saurait suffire à constituer la preuve nécessaire de l'origine des fonds ; que dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme X et tendant à la décharge des redressements issus de cette réintégration doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'elle avait procédé à la résiliation de la location d'un coffre bancaire, Mme X ne peut être regardée comme ayant justifié de l'origine de la somme de 170.000 F au titre de l'année 1988 ; que dans ces conditions, celle-ci ne peut être prise en compte pour expliquer la discordance de la balance des espèces finalement ramenée par l'administration fiscale à 97.000 F ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme X tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet doivent être rejetées ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en première instance Mme X soutenait que les pénalités de mauvaise foi, appliquées aux revenus d'origine indéterminée, n'étaient pas suffisamment motivées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces pénalités ont été motivées par le caractère grave et répété des infractions constatées, telle la majoration et déduction fictive de charges, la dissimulation de revenu imposable et la non production de comptes bancaires ouverts à l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré par la contribuable de l'insuffisante motivation des pénalités manque en fait ;

Considérant toutefois, que les circonstances que Mme X n'ait pas été en mesure de justifier des transferts en provenance d'Iran, ainsi qu'une somme de 170.000 F au titre de l'année 1988, ne suffisent pas, à elles seules, à établir que le comportement de la contribuable justifierait l'application de pénalités de mauvaise foi ; que, dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la décharge des pénalités de mauvaise foi assortissant des redressements sur les revenus d'origine indéterminée prononcée par le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a accordé à

Mme X une décharge partielle des impositions qui lui avaient été réclamées ; que Mme X est seulement fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi assortissant les redressements sur les revenus d'origine indéterminée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette

condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions en ce sens présentées par Mme X en appel, ainsi que les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à la réforme du jugement du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à la requérante la somme de 10.000 F au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Mme Azar X est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1986 à 1988 à raison des droits supplémentaires, assortis des intérêts de retard, auxquels elle avait été assujettie.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Azar X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

N° 01MA01641 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01641
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MAURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-19;01ma01641 ?
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