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19/10/2004 | FRANCE | N°01MA01531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 19 octobre 2004, 01MA01531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

10 juillet 2001, sous le n° 01MA01531, présentée pour Y... José X, par Me X..., élisant domicile ... ; Y... José X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703257 en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction de

mandée ;

3°) de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

10 juillet 2001, sous le n° 01MA01531, présentée pour Y... José X, par Me X..., élisant domicile ... ; Y... José X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703257 en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............

Vu le jugement attaqué ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales, pour être recevable, une réclamation relative aux impôts directs autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes, doit être présentée à l'administration au plus tard : soit le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement dans le cas général, soit le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la notification de redressements a été régulièrement faite au contribuable, dans le cas où ce dernier aurait fait l'objet d'une procédure de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le contribuable qui entend former une réclamation contre une imposition qui lui est réclamée au titre de l'impôt sur le revenu dispose d'un délai général expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement et qu'il dispose, dans le cas où il a fait l'objet d'une procédure de redressement, d'un délai spécial expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la notification de redressement lui a été régulièrement adressée ; qu'en l'espèce, d'une part, le rôle correspondant aux impositions complémentaires en litige ayant été mis en recouvrement le 31 août 1994 le délai général de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 1996 et, d'autre part la notification des redressements en litige ayant été faite le 13 novembre 1992 et reçue le 16 du même mois, le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions sus-rappelées de l'article R* 196-3 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 1995 ; que si les contribuables soutiennent avoir adressé une réclamation le 14 octobre 1994, ils n'apportent aucune justification de cet envoi que le service conteste expressément avoir reçu ; que, par ailleurs, la lettre en date du 30 décembre 1996, reçue par l'administration le 7 janvier 1997 et par laquelle, selon leurs dires, ils réitéraient la réclamation initiale, n'a été réceptionnée qu'après expiration des délais de forclusion prévus par les dispositions des articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, faute pour la requérante de justifier de la présentation en temps utile de la réclamation prévue par l'article L.199 du livre des procédures fiscales, la requête présentée devant le Tribunal administratif de Nice était irrecevable ; que, dès lors Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à rembourser à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Y... José X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... José X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA01531 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01531
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : KRAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-19;01ma01531 ?
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