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19/10/2004 | FRANCE | N°01MA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 19 octobre 2004, 01MA01217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

28 mai 2001, sous le n° 01MA01217, présentée pour la SARL SEPA PLAGE LE VOILIER, par Me X..., dont le siège est ... ; la SARL SEPA PLAGE LE VOILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704634, 9704635 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1994 et 1995 et au titre de la

retenue à la source pour 1993, 1994 et 1995 ;

2°) d'accorder la décharge ou l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

28 mai 2001, sous le n° 01MA01217, présentée pour la SARL SEPA PLAGE LE VOILIER, par Me X..., dont le siège est ... ; la SARL SEPA PLAGE LE VOILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704634, 9704635 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1994 et 1995 et au titre de la retenue à la source pour 1993, 1994 et 1995 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

4°) d'accorder la suspension de l'exécution du jugement attaqué ;

........................................ ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SEPA qui exerce principalement une activité de bar-restaurant sur la plage Le Voilier à Nice a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1993, 1994 et 1995 ; que lors de ce contrôle, le vérificateur a constaté que les recettes étaient globalisées sous des rubriques à l'intitulé imprécis tels que divers bar, divers restaurant ou divers plage ; qu'elles n'étaient pas toujours assorties de justifications nécessaires telles que des bandes de caisses enregistreuses, pour une partie importante des mois de forte activité ; qu'ainsi, il n'était pas possible de reconstituer le détail des ventes effectuées ; que par ailleurs aucun inventaire détaillé des stocks à l'issue de chaque exercice vérifié n'a été présenté ; que ces graves irrégularités suffisaient, à elles seules, à priver la comptabilité en cause de toute valeur probante ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a été écartée par le vérificateur et que celui-ci a procédé à une reconstitution de l'activité de la société ;

Considérant que la société requérante soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en faisant peser sur elle la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les années 1993 et 1994, le tribunal administratif, par le jugement attaqué a décidé que l'administration apportait la preuve, dont la charge lui incombait, de l'insuffisance des éléments déclarés ; que, dès lors, et dans cette mesure, le moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'année 1995, la société requérante était en situation de taxation d'office faute d'avoir procédé régulièrement à la déclaration à laquelle elle était tenue, après avoir été mise en demeure de le faire ; que, par suite la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi arrêtées par le service lui incombait, comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges ; que, dès lors, le moyen en cela aussi doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer l'activité du bar exploité par la société requérante, le vérificateur a déterminé les achats revendus non comptabilisés et en a déduit par référence aux prix de vente constatés le montant de la minoration de recettes, vins non compris ; qu'ensuite, il a de la même façon déterminé les minorations de recettes sur les vins, a ajouté les recettes déclarées en cette matière et, en appliquant le rapport constaté entre les recettes vins et restaurant, a déterminé le chiffre d'affaire total de cette dernière activité et les minorations de recettes la concernant ; que si la société requérante critique, indirectement d'ailleurs, cette reconstitution en faisant état de la consommation du personnel et de différentes pertes, cette argumentation peu circonstanciée n'est assortie d'aucune justification ; que par suite, et tout état de cause, dans la mesure où ce point serait contesté, d'une part l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe pour 1993 et 1994 de la validité des bases d'imposition en litige et, d'autre part la société n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe pour 1995 dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office, de l'exagération de ces mêmes bases d'imposition ;

Sur les conclusions relatives à la retenue à la source par l'article 119 bis du code général des impôts :

Considérant que la société requérante fait valoir par ailleurs, en ce qui concerne la retenue à la source mise en recouvrement sur le fondement des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts au titre des années 1994 et 1995, d'une part que les distributions en cause ne sont pas établies, d'autre part que cette retenue à la source ne pouvait en aucun cas lui être appliquée sans avoir fait l'objet, au préalable, d'une notification de redressement ;

Considérant, en premier lieu, que pour tenter de démontrer que les distributions en cause ne sont pas établies, la société requérante se borne à soutenir que sa comptabilité, régulière et probante a été écartée à tort ; qu'en ce qui concerne l'année 1994, comme il a été dit ci-dessus, cette comptabilité a été rejetée à bon droit par le vérificateur en raison des graves irrégularités qui l'entachaient ; qu'en ce qui concerne l'année 1995, pour laquelle la société SEPA est en situation de taxation d'office, elle n'apporte pas, par cette simple allégation la preuve dont la charge lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition ainsi arrêtées par le service et donc de l'absence des distributions en cause ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la retenue à la source en litige a fait l'objet d'une notification de redressement en date du 29 janvier 1997 dont la société a accusé réception le 31 du même mois ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de cette formalité manque en fait ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités :

Considérant que, par la notification de redressement en date du 9 décembre 1996, le vérificateur relevait le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité dont les manquements avaient été détaillés dans la section I de cet acte ; qu'il mentionnait l'importance de la discordance entre le coefficient de bénéfice brut résultant des déclarations déposées par la société requérante et celui résultant de la reconstitution ; qu'il indiquait l'existence de factures d'achats et de recettes non comptabilisées et de dépenses somptuaires non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'il en concluait que l'importance, la gravité et la répétition de ces infractions dont l'existence ne pouvait être ignorée de la société et de son dirigeant révélaient une absence de bonne foi de la part de la société contribuable ; qu'ainsi les pénalités litigieuses étaient manifestement motivées conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :

Considérant que les nombreuses irrégularités ainsi relevées dont l'existence est établie par l'instruction, ainsi que leur caractère délibéré révélé par leur importance et leur répétition, révèlent une volonté de dissimulation de la part de la société requérante ; que, dès lors, c'est à bon droit que les pénalités pour absence de bonne foi lui ont été appliquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société SEPA les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SEPA PLAGE LE VOILIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SEPA PLAGE LE VOILIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA01217 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01217
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-19;01ma01217 ?
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