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19/10/2004 | FRANCE | N°01MA01208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 19 octobre 2004, 01MA01208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

28 mai 2001, sous le n° 01MA01208, présentée pour M. Eric X, par Me Ciaudo, élisant domicile ... ; M. Eric X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704633, 9900132 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette soc

iale pour les années 1994 et 1995 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

28 mai 2001, sous le n° 01MA01208, présentée pour M. Eric X, par Me Ciaudo, élisant domicile ... ; M. Eric X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704633, 9900132 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale pour les années 1994 et 1995 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

4°) d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement attaqué ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société Sepa, M. Eric X, désigné par cette société comme étant l'un des bénéficiaires des revenus distribués mis en évidence par ce contrôle, a été imposé sur le revenu au titre de ceux-ci pour les années 1994 et 1995, ainsi qu'au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale pour les mêmes années, par une notification de redressement en date du 29 janvier 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une lettre en date du

18 juillet 1997 adressée par M. X aux services fiscaux que cette notification de redressement lui a été remise le 26 juin 1997 par son grand-père, qui l'avait réceptionnée ; qu'ainsi, en premier lieu, les redressements en cause doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés, et qu'en second lieu, ces redressements n'ayant pas fait l'objet d'une contestation de la part de M. X dans les trente jours suivant leur notification, doivent être considérés comme ayant été tacitement acceptés, sans que la contestation présentée par la société, dans le cadre d'une procédure distincte ait à cet égard une quelconque incidence ; que, dès lors, le requérant supporte la charge de la preuve de la non-appréhension des revenus distribués ayant fait l'objet de ces redressements ;

Considérant que pour contester l'appréhension des revenus distribués en litige,

M. X se fonde sur l'irrégularité des redressements opérés à l'encontre de la société Sepa ; qu'il soutient à cet effet que la comptabilité de la société a été écartée à tort et qu'elle établirait l'inexistence des distributions litigieuses ;

Considérant que lors de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société Sepa, le vérificateur a constaté que les recettes étaient globalisées sous des rubriques à l'intitulé imprécis tels que divers bars, divers restaurant ou divers plage ; qu'elles n'étaient pas toujours assorties des justifications nécessaires telles que des bandes de caisses enregistreuses, notamment pour les mois de forte activité ; qu'ainsi, il n'était pas possible de reconstituer le détail des ventes effectuées ; que, par ailleurs aucun inventaire détaillé des stocks à l'issue de chaque exercice vérifié n'a été présenté ; que ces graves irrégularités suffisaient à elles seules à priver la comptabilité présentée de toute valeur probante ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a été écartée par le vérificateur et que celui-ci a procédé à une reconstitution de l'activité de la société ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que cette comptabilité, par son caractère régulier et probant établirait la non-existence des distributions litigieuses et, par voie de conséquence leur non-appréhension par lui, ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que la présente décision règle l'affaire au fond ; que les conclusions susvisées ont donc perdu leur objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions à fins de réformation du jugement du Tribunal administratif de Nice du 1er mars 2001 et de décharge d'imposition de la requête susvisée de M. Eric X sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Eric X à fins de sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 1er mars 2001.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 01MA01208 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01208
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-19;01ma01208 ?
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