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18/10/2004 | FRANCE | N°01MA02450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 01MA02450


Vu l'aide juridictionnelle - décision du 20 janvier 2002 ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 novembre 2001 et le 15 mars 2002, sous le n° 01MA02450, présentés pour M. Charles X, élisant domicile ... par Me Bomel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 1996 par laquelle le délégué aux rapatriés a r

ejeté le recours qu'il avait formé contre une précédente décision du 14 mai 1996 en...

Vu l'aide juridictionnelle - décision du 20 janvier 2002 ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 novembre 2001 et le 15 mars 2002, sous le n° 01MA02450, présentés pour M. Charles X, élisant domicile ... par Me Bomel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 1996 par laquelle le délégué aux rapatriés a rejeté le recours qu'il avait formé contre une précédente décision du 14 mai 1996 en tant que, par cette dernière, le délégué aux rapatriés avait limité l'aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations d'assurance-vieillesse à 50 % de leur montant ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de Melle Josset, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Firmin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 1 et 2 de la loi susvisée du 4 décembre 1985 et de l'article 1er du décret susvisé du 12 mars 1986, l'aide de l'Etat prévue au profit de Français ayant exercé une activité professionnelle en Algérie antérieurement au 1er juillet 1962, en vue de la reconstitution de leurs droits à l'assurance-vieillesse, est égale à la moitié du montant des cotisations dues au titre du rachat des cotisations afférentes aux années écoulées lorsque le revenu de l'intéressé est supérieur à deux fois le montant du salaire minimum de croissance ; que le revenu de référence, pour l'application de ces dispositions, est constitué par la moyenne des revenus personnels du demandeur nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu au titre des quatre années civiles précédant le dépôt de la demande de rachat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la moyenne des revenus de M. X perçus au cours des quatre années civiles précédant le dépôt de sa demande de rachat, intervenu le 14 novembre 1994, est supérieur au double du montant du salaire minimum de croissance au cours de la même période ; que si M. X soutient qu'il a rencontré des difficultés financières pendant cette période, il ne conteste pas que le montant de ses revenus personnels à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées est celui retenu par l'administration ; que la circonstance que lesdits revenus n'excèdent que de 1.103 F le double du salaire minimum de croissance de la période susmentionnée demeure sans incidence sur la solution du litige ; que c'est en conséquence à bon droit que par la décision du 14 mai 1996, confirmée le 28 août 1996, l'aide de l'Etat à l'intéressé a été limitée à la moitié du montant des cotisations d'assurance vieillesse dont M. X avait demandé le rachat ; que l'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du 28 août 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au premier ministre.

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N° 01MA02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02450
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BOMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-18;01ma02450 ?
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