Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 29 août et 12 octobre 2001, sous le n° 01MA01987, présentés par M. et Mme X, élisant domicile ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Gard à leur verser une somme de 2.000.000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de circulation dont ils ont été victimes le 9 juin 1995 ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :
- le rapport de Melle Josset, rapporteur,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X ont été victimes d'un accident impliquant leur seul véhicule alors qu'ils circulaient le 9 juin 1995 vers 23 heures 15 sur la route départementale reliant Bagnols-sur-Ceze à Arles ; qu'ils demandent que le département du Gard soit déclaré entièrement responsable de cet accident en raison de la présence anormale de gravillons sur la chaussée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de gendarmerie et des clichés photographiques joints, que cet accident trouve son origine dans la circonstance qu'à l'abord d'une courbe, le véhicule des requérants a mordu par ses roues droites sur l'accotement droit de la route, revêtu de gravier, puis a dérapé vers la partie gauche de la chaussée et dévalé le talus de la route, avant de s'immobiliser sur le toit contre un arbre à près de 150 mètres du lieu de la perte de contrôle ; que l'allégation des requérants selon laquelle la voiture n'aurait pas roulé sur l'accotement, mais aurait glissé sur les graviers qui se seraient trouvés sur la chaussée avant l'accident, n'est attestée par aucune pièce du dossier, ni par la circonstance que la gendarmerie a fait procéder au balayage de cette chaussée après les opérations de secours et les constatations réglementaires ; qu'ainsi le département doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la route départementale en cause ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'admettre la responsabilité du département du Gard et a rejeté la demande tendant à la condamnation de ce dernier à réparer les conséquences dommageables de l'accident litigieux ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au département du Gard et à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse.
N° 01MA01987 2