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18/10/2004 | FRANCE | N°01MA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2004, 01MA00060


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2001 sous le n° 01MA00060, la requête présentée par M. Jean-Yves X, élisant domicile ...) cedex ; M. Jean-Yves X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800466 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bastia à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'extension du cimetière communal de Cardo à la fin de 1994 ;

2°) de condamner la commune de Bastia à lui verser 2.100.000 F en rép

aration, somme à parfaire des intérêts de droit ;

3°) de condamner la commun...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2001 sous le n° 01MA00060, la requête présentée par M. Jean-Yves X, élisant domicile ...) cedex ; M. Jean-Yves X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800466 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bastia à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'extension du cimetière communal de Cardo à la fin de 1994 ;

2°) de condamner la commune de Bastia à lui verser 2.100.000 F en réparation, somme à parfaire des intérêts de droit ;

3°) de condamner la commune de Bastia à lui verser 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X était propriétaire, au lieu-dit San Stéfano, d'un terrain d'environ 2 hectares exclusivement alimenté en eau par une captation souterraine située en contrebas du chemin départemental n° 231, à une distance d'environ 70 mètres de l'extension du cimetière communal de Cardo, réalisée en 1995 ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que cette source a été polluée au plus tard le 12 octobre 1995 par la présence de bactéries la rendant non potable et, dès le 14 novembre 1995, par voie chimique du fait de la présence d'arsenic en grande quantité ; qu'il n'est pas davantage contesté par la commune que l'élevage de truites, la basse-cour et une partie du cheptel de M. X ont succombé à cet empoisonnement ; que depuis le 1er février 1996, la consommation de l'eau de cette source est interdite par arrêté municipal ;

Considérant que les rapports d'expertise font apparaître que le sol surplombant la source X est peu profond, fissuré naturellement et très perméable aux eaux de ruissellement qui proviennent du cône d'entonnoir formé par le Tallweg surplombant la source de M. X à partir du village de Cardo ; que les experts retiennent pour cause de la présence d'arsenic le déversement accidentel de pesticide ou de raticide en surface, seul à même d'expliquer la présence anormalement élevée de cet élément chimique pendant une brève période, et la présence d'éléments organiques en décomposition pour expliquer la pollution bactériologique plus durable ; qu'en revanche, rien ne permet de retenir comme cause de cette pollution les travaux d'extension du cimetière réalisés concomitamment ; que les attestations versées au dossier ne sont pas suffisamment précises pour permettre de regarder comme établi le lien de causalité entre le dommage subi par M. X et les travaux d'extension du cimetière ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 19 octobre 2000, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. X, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de la commune de Bastia aux frais irrépétibles ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bastia tendant à la condamnation de M. X aux frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bastia tendant à la condamnation de M. X aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X, à la commune de Bastia et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 01MA00060 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00060
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SAVELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-18;01ma00060 ?
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