Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000, présentée pour Madame Odile X par Me Henri BERGER, avocat, élisant domicile ... ; Madame X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-3425 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 juin 1995 dans les locaux de l'Hotel de ville d'Avignon ;
2°) de condamner la commune d'AVIGNON à lui verser une somme globale de 547.000 F, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation de ceux-ci ;
3°) de condamner la commune d'AVIGNON à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :
Le rapport de M. CHAVANT, rapporteur ;
Les observations de Madame Odile X et de Maître OTTO, substituant Maître PLANTAVIN, pour la commune d'AVIGNON ;
Et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Madame X a été victime d'un accident le 23 juin 1995, alors qu'elle venait assister à une séance du conseil municipal d'AVIGNON ; que selon ses propres dires et ceux de Madame Vuvau qui l'accompagnait, elle a fait une chute dans l'escalier menant à la salle réservée au public lorsqu'une personne assise au dernier rang, devant elle, s'est brusquement levée de son siège, déséquilibrant la requérante qui est tombée à la renverse ; que, par suite, l'origine de l'accident se trouve dans le fait d'un tiers, aggravé par la faute de la victime qui, voyant qu'il n'y avait plus de place assise, a cependant pris le risque de rester debout entre le dernier rang de sièges et l'escalier ;
Considérant que si Madame X invoque l'insuffisance des mesures de police qui aurait dû conduire à limiter l'accès à la salle des délibérations, la circonstance que le public ait été ce jour là en surnombre par rapport au nombre de places assises, n'est pas à l'origine directe de la chute, aucun autre accident n'étant relevé ; que, par ailleurs, l'existence d'une rampe ou d'une main courante dans l'escalier n'aurait été d'aucune utilité pour atténuer les conséquences de la chute ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'accident de Madame X n'est imputable ni à un défaut d'entretien de l'ouvrage public, ni à une faute de service ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de Madame X, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de la commune d'AVIGNON aux frais irrépétibles ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'AVIGNON tendant à la condamnation de Madame X aux frais irrépétibles ;
DÉCIDE :
Article 1e : La requête présentée par Madame X est rejetée, ainsi que les conclusions de la CPAM du Vaucluse et celles de la MG PTT ;
Article 2 : Les conclusions de la commune d'AVIGNON relatives aux frais irrépétibles sont rejetées ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X, à la Commune d'AVIGNON, à la CPAM du Vaucluse et à la MG PTT ;
N°00MA01819
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