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11/10/2004 | FRANCE | N°02MA02441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 11 octobre 2004, 02MA02441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2002 sous le n° 02MA02441, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est situé 7, rue François Premier à Avignon (84043 cedex 09) ; La CPAM DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4469 du 8 octobre 2002 rendu par le Tribunal administratif de Marseille qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme Marie-Pierre X et tendant à l'annulation de la décision du

6 juillet 2001 par laquelle la CPAM DE VAUCLUSE lui a demandé de reverse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2002 sous le n° 02MA02441, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE dont le siège est situé 7, rue François Premier à Avignon (84043 cedex 09) ; La CPAM DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4469 du 8 octobre 2002 rendu par le Tribunal administratif de Marseille qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme Marie-Pierre X et tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle la CPAM DE VAUCLUSE lui a demandé de reverser la somme de 17.203 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 2000 fixé par la convention nationale des infirmiers et qui l'a condamné à verser à Mme X une somme de 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) par voie de conséquence, de rejeter la requête présentée par Mme X par laquelle elle a sollicité l'annulation de l'ordre de reversement ;

3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu l'ordonnance du 23 mars 2004 par laquelle le Président de la formation de jugement a fixé au 23 avril 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le traité de Rome du 25 mars 1957, notamment son article 85 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des infirmières ;

Vu la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Ceccaldi, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions de la loi portant amnistie :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que par un jugement en date du 8 octobre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a estimé à bon droit que la mesure par laquelle, en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 31 juillet 1997, la Caisse primaire d'assurance maladie peut imposer à un infirmier le reversement d'une partie des honoraires remboursés par l'assurance maladie, correspondant aux actes effectués au delà du seuil annuel d'activité, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant que les faits retenus à la charge de Mme X consistant à avoir dépassé au titre de l'année 2000 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur ; que toutefois, en admettant qu'il aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 6 août 2002, il résulte de l'instruction que la décision de la CPAM DE VAUCLUSE en date du 6 juillet 2001 a, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de cette décision n'était pas devenue sans objet et qu'il y avait lieu, dès lors d'y statuer ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 octobre 2002 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle le directeur de la CPAM DE VAUCLUSE lui a demandé de reverser la somme de 17.203 F en raison du dépassement du seuil annuel d'activité fixé par la convention nationale des infirmiers ;

Au fond :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 6 juillet 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11-3 de la convention du 11 juillet 1997 : le suivi du seuil est effectué au moins une fois par an, à partir des relevés individuels d'activité transmis par la caisse primaire à chaque professionnelle, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre de l'année considérée, dans le courant du premier trimestre de l'année suivante pour l'activité de l'ensemble de l'année considérée et qu'aux termes de l'article 19 paragraphe 3 de ladite convention : la constatation de dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le courant du premier trimestre civil de l'année qui suit l'exercice considéré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, Mme X a été informée, par courrier du 14 mai 2001, du montant du dépassement constaté au cours de l'exercice 2000 et des mesures qu'elle encourait ; que si ce courrier lui a été adressé dans le second trimestre civil de l'année 2001, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure suivie dès lors qu'il n'est pas contesté que la constatation de ce dépassement a été effectuée par la Caisse primaire d'assurance maladie avant que ne s'achève le premier trimestre civil de l'année 2001 ; qu'au surplus, le respect de ce délai ne peut, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en ce sens, être regardé comme prescrit à peine de nullité ; que, par ailleurs, la circonstance que la caisse ne l'ait pas alertée du risque du dépassement du seuil à l'issue du premier semestre de l'année 2000 est sans influence sur la légalité de la décision contestée de reversement ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, la décision attaquée du 6 juillet 2001 mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, d'une part, elle précise que la commission paritaire départementale a statué et estimé que Mme X ne remplissait pas un des critères prévus à l'article 11, paragraphe 2 de la convention nationale des infirmiers permettant de fixer le seuil admis à 24 000 coefficients et, d'autre part, elle fixe les bases et éléments de calcul retenus pour déterminer le montant du reversement litigieux ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'aucune stipulation de la convention n'impose à la caisse de communiquer l'avis de la commission paritaire départementale ;

Considérant, en troisième lieu, que l'intéressée invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité des stipulations de la convention laquelle serait contraire, du fait de l'instauration d'un seuil d'efficience, à la déontologie médicale et au respect de la liberté du choix du praticien et créerait ainsi une rupture d'égalité des citoyens placés dans une même situation ; que, toutefois, si les personnes exerçant la profession d'infirmier sont tenues aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des infirmières, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d'assurer en vertu de l'article 30 du même décret, la continuité des soins qu'elles ont accepté d' effectuer, ces dispositions ne leur interdisent pas, en l'absence d'urgence, d'orienter certains patients habituels ou nouveaux vers d'autres praticiens, dans les conditions prévues à l'article 41 du même décret en vertu duquel elles doivent en expliquer les raisons au patient et lui remettre la liste départementale des infirmiers prévue à l'article L. 4312-1 du code de la santé publique ; que l'article 8 du même décret, aux termes duquel l'infirmier doit respecter le choix du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix, ne lui fait pas obligation dans toutes les situations d'accepter toute nouvelle demande de soins ; que, dès lors, la convention ne porte pas atteinte au respect des règles déontologiques qui viennent d'être exposées ci-dessus et au libre choix du praticien par le malade, principe rappelé dans les objectifs poursuivis par ladite convention et ne constitue pas une rupture d 'égalité entre les patients qui font appel aux infirmiers conventionnés lesquels sont tous soumis au respect du seuil d' efficience ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des stipulations de la convention ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 85 du traité du 25 mars 1957 (devenu l'article 81 CE) : Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun (...) ; que les dispositions de la convention nationale des infirmiers n'ont ni pour objet ni pour effet d'encourager des ententes entre entreprises ou de permettre l'exploitation de positions dominantes ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que ces dispositions sont incompatibles avec les stipulations précitées du traité du 25 mars 1957 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du A du paragraphe 2 de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers : Le seuil annuel prévu dans la présente convention est défini par rapport à une durée moyenne d'activité quotidienne à temps plein, répartie sur une année ... . Celui-ci s'établit en principe à 23.000 coefficients AMI et/ou AIS pour l'année considérée. Exceptionnellement, dans les seules situations limitativement énumérées ci-après et dûment constatées par les commissions paritaires locales, le seuil annuel d'activité individuelle est fixé à 24 000 coefficients AMI et/ou AIS : ... - activité importante directement liée aux modalités spécifiques dans les zones où la densité des infirmières libérales par rapport à la population est faible, pour permettre l'égal accès de tous les assurés sociaux aux soins infirmiers ;

Considérant que Mme X conteste, sur le fondement des dispositions précitées, le maintien à 23 000 coefficients AMI et/ou AIS du seuil annuel d'activité individuelle qui lui était opposable, au motif que sur le territoire de la commune de Villeneuve-Les-Avignon où elle exerce ses fonctions, compte tenu de l'afflux saisonnier de la population, le nombre des personnels infirmiers libéraux par rapport à la population est faible, qu'une collègue a cessé son activité et ses malades ont été répartis entre ses consoeurs et qu'elle ne trouvait ni remplaçante, ni associée ; que, toutefois elle n'établit pas que cette circonstance aurait provoqué une modification substantielle des conditions d'exercice au sein de son cabinet ayant entraîné un surcroît exceptionnel d'activité de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du relèvement du seuil d'efficience prévu par les stipulations limitativement énumérées à l'article 11 de la convention nationale des infirmiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2001 doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la CPAM DE VAUCLUSE à restituer les sommes indûment prélevées

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, Mme X demande à la Cour le remboursement des sommes prélevées par la CPAM DE VAUCLUSE en paiement de la décision de reversement ; que comme il vient d'être dit, la demande d'annulation de la décision de reversement n'est pas fondée ; qu'en tout état de cause, Mme X ne précise ni le montant, ni les dates des versements effectués ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions sus-analysées de Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la CPAM DE VAUCLUSE au paiement d'une somme de 3.000 euros pour procédure abusive :

Considérant que les conclusions sus-analysées sont en tout état de cause irrecevables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elles doivent par suite être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la CPAM DE VAUCLUSE, ni à celles de Mme X présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE tendant à l'application des dispositions prévues à l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE et à Mme Marie-Pierre X.

N° 02MA02441 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02441
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-11;02ma02441 ?
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