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07/10/2004 | FRANCE | N°01MA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 01MA00227


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2001 présentée pour Mlle Sylvie X par Me Martins-Mestre, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2378 en date du 15 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir déclarer responsable la ville de Toulon des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 3 février 1995 et à la condamner à lui verser la somme de 125.563,15 F en réparation de ses préjudices, outre une somme de 15.000 F au titre des frais d'instance ;


2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme 125.563,15 F en...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2001 présentée pour Mlle Sylvie X par Me Martins-Mestre, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2378 en date du 15 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir déclarer responsable la ville de Toulon des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 3 février 1995 et à la condamner à lui verser la somme de 125.563,15 F en réparation de ses préjudices, outre une somme de 15.000 F au titre des frais d'instance ;

2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme 125.563,15 F en réparation des préjudices nés de l'accident dont elle a été victime le 3 février 1995 et dont la commune est entièrement responsable, outre une somme de 15.000 F au titre des frais d'instance et de mettre à la charge de la commune les dépens ;

.............................. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, atteinte d'une hémiparésie droite et invalide à 90%, a été victime d'une chute le 3 février 1995 à 11 heures 45 alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir de la rue des Remparts face au centre communal d'action sociale de la ville de Toulon ; que cet accident est à l'origine d'une fracture de son bras droit ayant nécessité une intervention chirurgicale ;

Considérant que si à cet endroit, il existait des excavations par rapport au dallage d'origine, ces dénivellations dont il n'est pas établi qu'elles atteignent une hauteur de 5 centimètres contrairement à ce que soutient la requérante, n'excèdent pas, par leur importance, les caractéristiques des défectuosités que tous usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique, et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; qu'elles ne constituent pas un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la ville de Toulon envers Mlle X ; que, par ailleurs, si l'intéressée soutient que d'autres personnes ont été victimes de chutes similaires à cet endroit, cette allégation ne peut toutefois être regardée comme établie au vu d'un seul témoignage rédigé près de 18 mois après la date des faits et contesté par la commune ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var doivent être également rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la ville de Toulon les frais d'expertise d'un montant de 304,90 euros (2.000 F) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mlle X à payer à la commune de Toulon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 304,90 euros (2.000 F) sont mis à la charge définitive de la ville de Toulon.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Toulon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de Mlle X aux entiers dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la ville de Toulon.

Copie à Mes Martins-Mestre, Depieds, à la SCP Assus-Juttner, au préfet du Var et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00227 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00227
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MARTINS-MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;01ma00227 ?
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