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07/10/2004 | FRANCE | N°00MA01201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00MA01201


Vu la requête, enregistrée le 06 juin 2000 sous le n° 00''''''' présentée pour

Mme Eugénie X, élisant domicile ...) ;

Mme Eugénie X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-5051 et 96-5052 en date du 13 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la même période ;>
2') la décharge desdites cotisations supplémentaires et rappels ;

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Vu la requête, enregistrée le 06 juin 2000 sous le n° 00''''''' présentée pour

Mme Eugénie X, élisant domicile ...) ;

Mme Eugénie X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-5051 et 96-5052 en date du 13 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la même période ;

2') la décharge desdites cotisations supplémentaires et rappels ;

...................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004,

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui exploite un débit de boisson situé à Embrun, dans les Hautes-Alpes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que, sur le fondement de l'article L.8 du livre des procédures fiscales, l'administration a prononcé la caducité des forfaits établis au titre de ces années ; qu'elle a, d'une part établi un nouveau forfait pour l'année 1989, et d'autre part, établi le montant des bénéfices réels des années 1990 et 1991 au terme d'une procédure contradictoire ;

Considérant qu'il est constant que M. Y, premier conseiller au Tribunal administratif de Marseille, a présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de la séance au cours de laquelle avaient été examinés les éléments qui ont servi à déterminer les forfaits de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur le revenu assignés à Mme X au titre des années 1989 à 1991 ; que cette circonstance s'opposait à ce que ce magistrat siégeât dans la formation de jugement du tribunal à l'occasion de la requête dont Mme X avait saisi ce Tribunal contre les mêmes impositions ; que par suite le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8 du livre des procédures fiscales alors applicable, lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait de chiffre d'affaires ou de bénéfice arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc, et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime forfaitaire ; que seules les inexactitudes susceptibles d'affecter la détermination du forfait sont de nature à justifier la caducité de celui-ci ; qu'il en va ainsi, notamment, lorsque ces inexactitudes, même de faible montant, ont un caractère répété et systématique ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.7, alors applicable, et de l'article R.60-3 du livre des procédures fiscales, la décision de la commission départementale statuant en cas de désaccord doit être motivée ;

En ce qui concerne l'établissement du forfait de l'année 1989 :

Considérant que la commission départementale a, par la décision en date du

8 novembre 1993, fixé le forfait de l'année 1989 ; qu'en se bornant à affirmer que la commission amenée à fixer le forfait BIC/TVA à partir de la reconstitution de recettes effectuée par l'administration décide de ne pas retenir les achats à faux nom qui s'élèvent, au titre de 1989 à 4.027 F HT.

L'application d'un coefficient de 4 sur les achats utilisés HT entraîne une diminution du CA reconstitué de 16.108 F.

La commission a fixé à 576.000 F la base du forfait du chiffre d'affaire de l'année 1989 et à 220.000 F le forfait BIC correspondant , la commission s'est abstenue d'indiquer les éléments précis sur lesquels elle s'est fondée pour fixer le montant du bénéfice et qu'elle a ainsi méconnu son obligation de motivation résultant des dispositions précitées ; que

Mme X est fondée à soutenir que la décision de la commission est entachée d'irrégularité et à demander la décharge des impositions en litige au titre de l'année 1989 ;

En ce qui concerne l'établissement des bénéfices réels des années 1990 et 1991 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour constater la caducité des forfaits de Mme X au titre des années 1990 et 1991, l'administration s'est fondée sur le fait que des factures n'ont pas été comptabilisées pour des montants de 23.038 F pour 1990 et 15.149 F pour 1991 ; qu'une procédure pour infraction économique a démontré que des achats de marchandises sous couvert de faux nom ont été effectués auprès des établissements MIKO au cours de ces deux années ; que Mme X a acheté sans facture la totalité du pain consommé dans son établissement ; que des discordances entre les recettes déclarées et les justificatifs de recettes présentées lors de la vérification ont été constatées en ce qui concerne les recettes des jeux, des pédalos et du bar ; qu'alors même que les minorations seraient de faible importance, elles présentent un caractère répété ; que l'administration établit donc l'inexactitude des forfaits ; qu'elle était en droit de les déclarer caducs ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X de ce que l'avis de la commission départementale des impôts serait insuffisamment motivé ou serait entaché d'incohérence est inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la même période ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la même période.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eugénie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, au trésorier-payeur général des Hautes-Alpes et à la SCP L.C.F consultants.

N° 00MA01201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01201
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP L.C.F. CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;00ma01201 ?
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