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04/10/2004 | FRANCE | N°01MA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 04 octobre 2004, 01MA00019


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 2001, sous le n° 01MA00019, présentée pour Z... Catherine X et M. X... Y, élisant domicile à ..., par Me Y..., avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 97/332 du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Lecci et de la collectivité territoriale de Corse ;

2°/ de condamner ces deux collectivités à leur verser 1.500.000 F en réparation du préjudice

né pour eux de la réalisation d'un rond-point giratoire et de la modification d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 2001, sous le n° 01MA00019, présentée pour Z... Catherine X et M. X... Y, élisant domicile à ..., par Me Y..., avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 97/332 du 19 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Lecci et de la collectivité territoriale de Corse ;

2°/ de condamner ces deux collectivités à leur verser 1.500.000 F en réparation du préjudice né pour eux de la réalisation d'un rond-point giratoire et de la modification de l'implantation de la route ;

..........................................................................................................

Vu les pièces versées au dossier par les requérants, le 22 février 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi N° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret N° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret N°95-22 du 9 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2004 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les requérants sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Lecci, d'une maison d'habitation dont ils estiment qu'elle a perdu une partie de sa valeur vénale à la suite de la réalisation d'un rond-point giratoire sur la RN 198 entre Lecci et Porto Vecchio, au lieu-dit Padulella, qui aurait conduit à une élévation importante du niveau sonore ; qu'ils imputent ce dommage aux travaux réalisés par la collectivité territoriale de Corse sur cette route nationale ;

Considérant que la commune de Lecci n'ayant pas la qualité de maître de l'ouvrage litigieux, sa responsabilité ne saurait être utilement recherchée en l'espèce ;

Considérant que les requérants soutiennent que les travaux ainsi réalisés auraient dû être précédés de l'enquête publique prévue à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le montant des dits travaux était inférieur au seuil de 12 millions de F fixé par les dispositions du décret N 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi susmentionnée ; qu'il s'ensuit que l'organisation d'une enquête publique n'était pas obligatoire ; que la circonstance qu'une telle enquête ait été réalisée postérieurement aux travaux demeure sans incidence sur la solution du présent litige ; que, dans ces conditions, les moyens soulevés doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes du décret N° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres : Article 1 : La conception, l'étude, ou la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres et la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives ... ; Article 3 : Ne constituent pas une modification ou une transformation significative au sens de l'article 1er : les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés ;

Considérant que la transformation du carrefour dont s'agit en giratoire s'est effectuée sur un terrain plan ne comportant aucune voie en dénivelé ; que, par suite, sa réalisation n'impliquait pas les mesures visées par l'article 1er précité du décret du 9 janvier 1995 ; que le moyen tiré de leur nécessité doit dès lors être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, et notamment pas du rapport d'expertise, que le niveau sonore auquel est exposée la propriété des requérants aurait été augmenté par le fonctionnement de l'ouvrage issu des travaux dont s'agit ; que, dans ces conditions, le préjudice correspondant à la perte de valeur vénale alléguée n'est nullement établi ; que par suite, Z... Catherine X et M. X... Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la collectivité territoriale de Corse tendant à la condamnation des requérants au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par les CONSORTS X ET Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Corse tendant à la condamnation des requérants au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS X ET Y, à la commune de Lecci, et à la collectivité territoriale de Corse.

N° 01MA00019 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00019
Date de la décision : 04/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCPA LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-04;01ma00019 ?
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