Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille
le 12 avril 2000 sous le n° 00MA00763 la requête présentée par la SCI LA VALBREILLE dont le siège est c/o Promego SA Sazui, BP 37, ... par
Me X..., avocat ;
La SCI demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 10 février 2000
qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de l'année 1988 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3'/ de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 54-05-05
C
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 18 juin 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement de l'imposition contestée par la SCI LA VALBREILLE ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la SCI LA VABREILLE partie gagnante, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI LA VALBREILLE.
Article 2 :L'Etat est condamné à verser 1 500 euros à la SCI LA VALBREILLE au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA VALBREILLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Une copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est et à Me X....
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N° 00MA00763