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14/09/2004 | FRANCE | N°00MA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 00MA00563


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2000 sous le n°00MA00563, présentée pour Mme Barbara X, ..., par la SCP LOUNIS et BREARD, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marignane à lui verser la somme de 150.000 F (22.867,35 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi de directrice adjointe au Cercle municipal de loisirs gér

ant le centre aéré et le jardin d'enfants de la commune de Marignane ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2000 sous le n°00MA00563, présentée pour Mme Barbara X, ..., par la SCP LOUNIS et BREARD, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marignane à lui verser la somme de 150.000 F (22.867,35 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi de directrice adjointe au Cercle municipal de loisirs gérant le centre aéré et le jardin d'enfants de la commune de Marignane ;

2°/ de condamner la commune de Marignane à lui verser la somme de 150.000 F (22.867,35 euros) au titre du préjudice subi du fait de la perte de son emploi de directrice adjointe au Cercle municipal de loisirs gérant le centre aéré et le jardin d'enfants de la commune de Marignane ;

...............................

3°/ de condamner la commune à lui verser la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ , premier conseiller ;

- les observations de Me SINGER substituant Me SINDRES pour la commune de Marignane ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme X, animatrice puis éducatrice du cercle municipal de loisirs depuis le 1er février 1994 a été licenciée à compter du 1er décembre 1996 ; que le cercle municipal de loisirs gérait depuis 1976 le centre aéré et le jardin d'enfant ouverts aux enfants de la commune de Marignane ; que Mme X a demandé la condamnation de la commune de Marignane à l'indemniser du préjudice subi du fait de son licenciement ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que Mme X demande l'annulation de ce jugement et la condamnation de la commune de Marignane à l'indemniser du préjudice dont s'agit ;

Sur la responsabilité de la commune de Marignane :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements de responsabilité invoqués par la requérante :

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le cercle municipal de loisirs gérait le service public d'accueil des enfants de la commune de Marignane en jardin d'enfant pour ceux âgés de 2 à 4 ans et en centre aéré pour ceux âgés de 4 à 12 ans ; que son organe dirigeant, la commission exécutive permanente était animée par un fonctionnaire municipal responsable envers l'autorité municipale ; que sur les douze membres qui la constituaient, elle comprenait, outre le fonctionnaire qui la dirigeait, cinq conseillers municipaux et trois fonctionnaires municipaux mis à la disposition du cercle municipal de loisirs par la commune de Marignane et placés sous la responsabilité de l'administration communale, soit neuf membres sur les douze placés sous l'autorité de la commune de Marignane ; qu'il est constant que le président du cercle municipal de loisirs était un membre de l'équipe municipale ; que les activités du cercle municipal de loisirs se déroulaient dans des locaux municipaux mis à disposition à titre gratuit par la commune et spécialement aménagés notamment en matériels et mobiliers par celle-ci à cette fin ; que la commune avait la charge de l'assurance des locaux pour les risques afférents aux bâtiments mais aussi aux biens meubles mis à disposition du cercle municipal de loisirs ; que la ville de Marignane mettait à la disposition du cercle municipal de loisirs, une partie du personnel nécessaire à son fonctionnement ; que pour recruter et fixer la rémunération du personnel à titre permanent, le cercle municipal de loisirs devait être autorisé par les autorités de la commune de Marignane ; que celle-ci versait une subvention annuelle de fonctionnement au cercle municipal de loisirs lui permettant de remplir sa mission et en plus prenait en charge les frais de correspondance, de téléphone, de papeterie et les consommations électriques nécessaires à son fonctionnement ; que le cercle municipal de loisirs devait fournir à la ville de Marignane, tous les ans, les éléments financiers relatifs à l'exploitation avec tous les justificatifs de recettes et dépenses et que sa comptabilité devait être mise, à tout moment, à la disposition des agents accrédités par ladite commune ; que la subvention versée annuellement au cercle municipal de loisirs par cette commune représentait une partie substantielle de ses recettes ; que si parmi les ressources du cercle municipal de loisirs, il y avait une participation des parents aidée ou non par les organismes sociaux, celle-ci constitue une participation pour la prestation fournie par le cercle municipal de loisirs et est habituelle pour toutes les activités de centre aéré ou de jardin d'enfants même lorsqu'elles sont mises en oeuvre en régie par les communes ou leur centre communal d'action sociale ; que nombre des documents officiels relatifs au cercle municipal de loisirs portent l'en-tête de la ville de Marignane ; qu'enfin il est constant que lors de la liquidation judiciaire du cercle municipal de loisirs mise en oeuvre par la présidente, membre de la nouvelle équipe municipale, la commune de Marignane s'est regardée comme compétente pour reprendre et réorganiser les activités gérées par le cercle municipal de loisirs pour ensuite les déléguer au centre communal d'action sociale, d'ailleurs en lui allouant les mêmes locaux et en reprenant une partie des personnels du cercle municipal de loisirs ; que dans ces conditions, eu égard à ses modalités de direction, d'organisation, de fonctionnement, de financement et à ses rapports administratifs et juridiques avec la commune de Marignane, le cercle municipal de loisirs doit être regardé comme ayant agi au nom et pour le compte de la commune de Marignane ; que les fonctions de Mme X avaient pour objet l'exécution même du service public que le cercle municipal de loisirs gérait pour la ville de Marignane et doit être regardée comme agent de cette dernière ;

Considérant d'autre part, qu'il n'est pas établi que les fonctions que Mme X occupait dans ce service public communal depuis 1982, aient été supprimées après son licenciement ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué devant la Cour que le licenciement de la requérante, serait la conséquence d'une inaptitude physique, d'une inaptitude professionnelle ou d'une faute ; que dans ses conditions, la commune de Marignane ne justifie pas de ce que le licenciement de Mme X comme agent municipal est intervenu légalement ; que dès lors ladite commune a commis une faute en permettant illégalement le licenciement de la requérante de nature à engager sa responsabilité à l'égard de celle-ci ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant d'une part, que les circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement de Mme X, dont l'ancienneté dans ses fonctions était de plus de 14 ans, sont de nature à justifier l'indemnisation d'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de toutes natures qu'elle a subis ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en condamnant la commune de Marignane à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation ;

Considérant d'autre part, que si la requérante, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de traitement, elle est fondée à demander à la commune de Marignane la réparation du préjudice matériel qu'elle a réellement subi du fait du licenciement prononcé illégalement à son encontre ; qu'il convient pour fixer l'indemnité à laquelle Mme X a droit à ce titre de tenir compte des traitements et primes nets dont l'intéressée a été privée jusqu'à la date du présent arrêt ou si tel est le cas jusqu'à la date où l'intéressée a obtenu un emploi mieux rémunéré ; que les sommes dues au titre des traitements et primes doivent être diminuées de toutes les sommes perçues par l'agent au titre de l'allocation pour perte d'emploi durant la même période ; que toutefois l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à ce titre à Mme X ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant la commune de Marignane pour y être précédé à la liquidation de cette indemnité, dans la limite des conclusions présentées devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Marignane à payer à Mme X une somme globale de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Marignane, doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X.

Article 2 : La commune de Marignane est condamnée à verser à Mme X la somme de 7.000 (sept mille) euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Article 3 : Mme X est renvoyée devant la commune de Marignane pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre du préjudice matériel.

Article 4 : La commune de Marignane versera à Mme X une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Marignane tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Marignane et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Classement CNIJ : 60-01-04/ 36-10-06

C+

N° 00MA00563 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00563
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP LOUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-14;00ma00563 ?
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