Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2004 sous le n° 04MA00253, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Rabah X, domicilié chez M. Jean Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 038466 du 24 novembre 2003 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision sus mentionnée du préfet des Bouches du Rhône ;
Il soutient qu'il a produit la décision attaquée à l'appui de sa demande au tribunal ; qu'aucune demande de régularisation à fin de produire ladite décision n'est visée dans l'ordonnance ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la décision par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative, dispensé la requête d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 ;
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- les observations de Bruschi pour M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, premier conseiller, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.612-2 du code de justice administrative : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3, R.412-1, R.431-2, R.432-1, R.811-7 et R.821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R.411-3, R.412-1, R.431-2, R.432-1, R.811-7 et R.821-3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production de l'intégralité de la décision attaquée exigée par l'article R.412-1 de ce même code dans le délai imparti par la mise en demeure, la requête peut, en vertu des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, être rejetée par ordonnance du président de la formation de jugement du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au Tribunal administratif de Marseille que M. X a présenté une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative qui n'était accompagnée que d'une copie incomplète de cette dernière ; qu'une mise en demeure de produire l'intégralité de la décision attaquée dans un délai de un mois lui a été notifiée le 23 octobre 2003 ; que le délai ainsi imparti, qui est un délai franc, n'était pas expiré le 24 novembre 2003, date à laquelle le requérant a fait parvenir au Tribunal administratif de Marseille une copie complète de la décision attaquée ; qu'ainsi, c'est par une inexacte application des dispositions sus rappelées de l'article R.612-2 du code de justice administrative que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, par ordonnance du 24 novembre 2003, la requête de M. X pour défaut de production de la décision attaquée ; qu'il suit de là que ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 038466 en date du 24 novembre 2003 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au président du Tribunal administratif de Marseille, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :
M. Moussaron, président,
M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,
assistés de Melle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Richard Moussaron Jean-François Alfonsi
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 335-01-03
C
N° 04MA00253 2
MP