Vu, transmise par télécopie le 16 avril 2002, régularisée le 16 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00677, la requête présentée par Me Abdelkrim Grini, avocat, pour M. Younès X demeurant ...
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00 04047 du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 23 mai 2000, confirmée le 12 juillet 2000, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault en date des 23 mai et 12 juillet 2000 ;
3°/ d'ordonner au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que la décision du 23 mai 2000 comporte une motivation erronée en fait dès lors qu'il est établi au dossier qu'il réside en France depuis 1990 ;
- que la décision préfectorale méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'il vit en France avec de nombreux membres de sa famille ;
- que le refus de régularisation qui lui a été opposé contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 22 juillet 2002 au greffe de la Cour, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 février 2002, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés d'une violation des dispositions de l'article 12 bis, 3° et 7°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, du défaut de saisine de la commission instituée par l'article 12 quater du même texte et de l'erreur manifeste qui entacherait l'appréciation portée par l'administration sur les circonstances de l'espèce ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que si M. X fait également valoir en appel que les décisions du préfet de l'Hérault des 23 mai et 12 juillet 2000 auraient méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir que, par ses deux décisions précitées, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Younès X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younès X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :
M. Moussaron, président,
M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,
assistés de Mlle Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Richard Moussaron Jean-François Alfonsi
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Classement CNIJ : 335-01-03-01
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N° 02MA00677
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