La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2004 | FRANCE | N°02MA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 02MA00618


Vu, enregistrée le 3 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00618, la requête sommaire présentée par Me Gilles X..., avocat, pour Z... Fatima X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 986156 du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 juin 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient :

- qu'elle est entrée en France avec son époux le 23 mars 1989 et

s'y est maintenue de manière continue ;

- qu'elle y a élu domicile, y déclare s...

Vu, enregistrée le 3 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00618, la requête sommaire présentée par Me Gilles X..., avocat, pour Z... Fatima X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 986156 du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 juin 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient :

- qu'elle est entrée en France avec son époux le 23 mars 1989 et s'y est maintenue de manière continue ;

- qu'elle y a élu domicile, y déclare ses impôts et y vit avec ses deux enfants qui y sont scolarisés ;

- qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public et est inconnue des services de police ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 juin 2002 au greffe de la Cour, le mémoire ampliatif présenté pour Z... Fatima X, par Me Gilles X... ; la requérante conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 4 juillet 2002 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que la requérante n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... X dirigée contre le jugement précité n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Z... Fatima X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Fatima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03-01

C

2

N° 02MA00618

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00618
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CRISTOFINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;02ma00618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award