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13/09/2004 | FRANCE | N°02MA00176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 02MA00176


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2002 sous le n° 02MA00176, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Lounès X, demeurant chez M. Sameh Y, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9906724 du 5 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;

2'/ d'annuler la décis

ion susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône ;

Il soutient :

- qu'il a produit ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2002 sous le n° 02MA00176, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Lounès X, demeurant chez M. Sameh Y, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9906724 du 5 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône ;

Il soutient :

- qu'il a produit deux attestations de prise en charge, l'une de son oncle chez lequel il est domicilié et qui justifie de ressources annuelles de 67.400 F, l'autre d'un ami, M. Z, qui justifie de ressources annuelles de 86.486 F en 1998 ;

- que ces personnes sont âgées et ont des besoins réduits ;

- qu'elles disposent donc d'un excédent de revenus lui permettant de disposer de ressources suffisantes ;

- que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, il convient de prendre en considération les revenus annuels et non les seuls revenus imposables ;

- qu'il dispose par ailleurs de ressources propres provenant de la pension de retraite de son père, décédé ;

- qu'il a perçu à ce titre, 12.200 F jusqu'au mois d'octobre 1999 et non 5.000 F pour cette même année, comme l'a inexactement retenu le tribunal administratif ;

- qu'ainsi, il dispose de revenus suffisants pour lui permettre de vivre dans des conditions convenables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 2002, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'apporte aucun élément nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Me Bruschi pour M. Lounes X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 5 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence d'un an renouvelable et portant la mention visiteur ;

Considérant que si M. Y, oncle de M. X, a déclaré vouloir le prendre en charge, il ne dispose que d'un revenu annuel de 67.400 F pour deux personnes ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, qui atteste également vouloir prendre le requérant à sa charge, n'a avec ce dernier aucun lien de parenté ; qu'ainsi, et en admettant, comme le soutient le requérant, que sa mère laisse à sa disposition le montant de la pension de reversion qu'elle perçoit en France du chef de son époux décédé, qui se monte à 1.135,59 F par mois, M. X ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de moyens d'existence suffisants au sens des stipulations sus rappelées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 02MA00176

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00176
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;02ma00176 ?
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