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13/09/2004 | FRANCE | N°01MA02247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 01MA02247


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2001, sous le n° 01MA02247, présentée par Me Ciccolini, avocat à la Cour, pour M. Hassen X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 4432, 00 4433, et 00 4434 en date du 15 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 mars 2000 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision en date du 10 août 2000 par laquell

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2001, sous le n° 01MA02247, présentée par Me Ciccolini, avocat à la Cour, pour M. Hassen X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 4432, 00 4433, et 00 4434 en date du 15 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 mars 2000 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision en date du 10 août 2000 par laquelle le préfet a confirmé son refus, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 2.000 F par jour de retard, à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles, et a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution et de suspension de l'exécution des décisions litigieuses ;

2°/ d'annuler ces décisions ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le préfet aurait dû consulter la commission du séjour préalablementà la prise de la décision contestée ;

- qu'il a vécu en France jusqu'à l'âge de huit ans et y est revenu à l'âge de vingt ans à cause de la décision de ses parents de le confier à ses grands-parents en Tunisie ;

- que son père, sa mère et quatre de ses frères et soeurs vivent en France en situation régulière ;

- qu'un de ses frères a la nationalité française et deux autres frères sont détenteurs d'un titre d'identité républicain ;

- qu'une seule de ses soeurs est en situation irrégulière en France mais est mariée à un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident ;

- que les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 février 2003, présenté pour M. X par Me Ciccolini ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de fixer l'astreinte à 200 euros par jour, et l'indemnité réclamée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à 1.525 euros par jour ;

Il soutient en outre :

- qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis 2001 et a déposé une demande d'autorisation de mariage en mairie de Menton en août 2002 ;

- qu'il a fait l'objet le 23 août 2002 d'un arrêté de reconduite à la frontière mis à exécution ;

- que, depuis, il n'arrive pas à obtenir de visa pour revenir en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, s'est vu refuser le 20 mars 2000 par le préfet des Alpes Maritimes la délivrance d'un titre de séjour aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 et qu'un tel refus ne portait pas atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision a été confirmée le 10 août 2000 sur recours gracieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France une première fois en 1979 et qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de six ans, que ses parents l'ont envoyé en Tunisie en 1986 pour qu'il y vive auprès de ses grands-parents, qu'à la suite du décès de sa grand-mère, il est revenu en France le 24 juillet 1999 à l'âge de 21 ans, pour rejoindre ses parents, installés régulièrement en France depuis 1972 et 1979, et ses frères et soeurs dont trois étaient de nationalité française ou en situation régulière ; que dans ces conditions, et en l'absence d'attaches familiales plus directes en Tunisie, les décisions litigieuses portent au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, d'ailleurs, l'arrêté de reconduite à la frontière dont l'intéressé a fait l'objet le 23 août 2002 a, pour ce même motif, été annulé le 7 mai 2003 par le Conseil d'Etat ; que le préfet des Alpes Maritimes a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution., et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1...d'une astreinte... ;

Considérant que le présent arrêt implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale soit délivrée par le préfet des Alpes Maritimes à M. X dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction ainsi prescrite ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 15 juin 2001 du Tribunal administratif de Nice, et les décisions en date des 20 mars et 10 août 2000 du préfet des Alpes Maritimes sont annulés.

Article 2 : Il est prescrit au préfet des Alpes Maritimes de délivrer à M. X, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.

Article 3 : L'Etat versera à M. Hassen X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. Hassen X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassen X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au préfet des Alpes Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ :335-01-03

C

2

N° 01MA02247

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02247
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;01ma02247 ?
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