La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2004 | FRANCE | N°01MA02164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 01MA02164


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2001, sous le n° 01MA02164, présentée par Me Autard, avocat à la Cour, pour M. Toioussi X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 4949 et n° 00 4950 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 août 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusi

ons aux fins de sursis à exécution de cette même décision ;

2°/ d' annuler cett...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2001, sous le n° 01MA02164, présentée par Me Autard, avocat à la Cour, pour M. Toioussi X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00 4949 et n° 00 4950 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 août 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution de cette même décision ;

2°/ d' annuler cette décision et d'en prononcer la suspension d'exécution ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que la préfecture doit prouver l'absence de communauté de vie des époux ;

- qu'il n'est pas marié aux Comores ; qu'il est contraint par ses horaires et l'éloignement de loger sur son lieu de travail ;

- que le fait que son épouse perçoit l'allocation de parent isolé ne constitue pas une preuve de l'absence de communauté de vie entre les conjoints ;

- qu'il bénéficie de ressources stables et suffisantes ;

- que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le maintien de cette décision entraînerait une modification de sa situation de fait et de droit ;

- que les moyens invoqués à l'appui de sa demande d'annulation sont sérieux ;

- que le préjudice tiré de l'exécution de cette décision est grave et difficilement réparable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit...1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé... ; qu'aux termes de l'article L 534-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants. Il lui est attribué, à cet effet, une allocation de parent isolé... et qu'aux termes de l'article L.524-2 du même code : Sont considérées comme parents isolés pour l'application de l'article L.524-1 les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France... ;

Considérant que M. X, de nationalité comorienne, a épousé le 1er août 1998 une ressortissante française mère d'un enfant né d'une précédente union ; que, postérieurement au mariage, Mme X a donné naissance le 27 juillet 1999 à un autre enfant dont le requérant, qui, d'ailleurs, n'a pas le même domicile que son épouse, affirme ne pas être le géniteur et qu'il n'a pas reconnu ; que, de surcroît, à la date à laquelle le préfet des Bouches du Rhône, le 17 août 2000, a refusé de délivrer à M. X une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française, son épouse, dont il n'est pas contesté qu'elle percevait l'allocation parent isolé, ne pouvait qu'être soit séparée du requérant, soit abandonnée par lui ; que, par suite, la vie commune ayant cessé, M. X ne pouvait légalement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prétendre à la délivrance d'une carte de résident, ni, en l'absence de vie familiale en France, invoquer à son profit les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, le présent arrêt statuant au fond, les conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, qui doivent être regardées comme tendant au sursis à exécution de cette même décision conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Toioussi X tendant au sursis à exécution de la décision en date du 17 août 2000 du préfet des Bouches du Rhône.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. Toioussi X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toioussi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 01MA02164

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02164
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : AUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;01ma02164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award