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13/09/2004 | FRANCE | N°01MA02081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 01MA02081


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2001, sous le n° 01MA02081, présentée par Me Sako, avocat à la Cour, pour M. Ibrahim X, demeurant chez M. Ali Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99 2752 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 mai 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour, tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Hérau

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2001, sous le n° 01MA02081, présentée par Me Sako, avocat à la Cour, pour M. Ibrahim X, demeurant chez M. Ali Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99 2752 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 mai 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour, tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 F par jour de retard, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 F par jour de retard ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- que le préfet ne s'est pas livré à l'examen individuel de sa situation ;

- que la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait ;

- que la décision en cause a été prise sans consultation préalable de la commission de séjour et est entachée d'erreur de droit pour non respect de l'article 12bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- que le préfet doit vérifier que sa décision ne comporte pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 31 mai 1999, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. X, de nationalité marocaine, une carte de séjour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué en date du 14 juin 2001 du Tribunal administratif de Montpellier, qui a répondu à l'ensemble des moyens de la demande de première instance de M. X, est suffisamment motivé ;

Sur le fond :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne se serait pas livré à l'examen de la situation individuelle du requérant avant de prendre la décision litigieuse ; que celle-ci est motivée de manière très détaillée en fait quant aux conditions de l'application des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que la circonstance que M. X, célibataire et sans enfant, a deux frères en France titulaires d'une carte de résident, n'est pas par elle-même de nature à démontrer que le préfet aurait en l'espèce méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, faute d'établir la réalité d'une résidence habituelle d'au moins dix ans en France à la date de la décision contestée par la production de documents probants, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des articles 12bis 3° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, et que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être écartées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Ibrahim X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2

N° 01MA02081

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02081
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;01ma02081 ?
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