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13/09/2004 | FRANCE | N°01MA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 13 septembre 2004, 01MA01617


Vu, enregistrée le 20 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01617, la requête présentée par Me Michel Roubaud, avocat, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est situé Z.A. Les ferrailles, 11 route de Caumont à l'Isle-sur-la-Sorgue (84800) ;

L'Association demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 06166 rendu le 29 mai 2001 par le Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. X une somme de 121.432,50 F, soit 18.512,27 euros, avec inté

rêts au taux légal à compter du 13 août 1993, en réparation des préjudices...

Vu, enregistrée le 20 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01617, la requête présentée par Me Michel Roubaud, avocat, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est situé Z.A. Les ferrailles, 11 route de Caumont à l'Isle-sur-la-Sorgue (84800) ;

L'Association demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 06166 rendu le 29 mai 2001 par le Tribunal administratif de Marseille en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. X une somme de 121.432,50 F, soit 18.512,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 1993, en réparation des préjudices dus à une rupture du système d'adduction d'eau desservant son exploitation agricole survenue entre le 9 et le 14 août 1991 ;

2°/ de condamner M. Michel Paul X à lui payer une somme de 10.000 F, soit 1.524,49 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que sa responsabilité n'est pas établie dès lors qu'elle a pris les mesures conservatoires qui s'imposaient dès qu'elle a eu connaissance du sinistre survenu durant un congé hebdomadaire ;

- qu'au regard de l'article 49 du règlement pour la police du canal et le service des arrosages de l'Association, modifié le 24 juillet 1991, M. X ne pouvait prétendre à aucune indemnisation ;

- que le rapport établi le 20 août 1991 par le conducteur de travaux compétent établit que :

* les mesures appropriées ont immédiatement été prises ;

* la nature des matériels en cause nécessitait un délai d'intervention minimal ;

* une main d'eau ininterrompue pour pallier la carence due au sinistre, était à la disposition de l'intéressé, lequel, bien qu'informé de l'ensemble de la situation, n'a pas pris les mesures appropriées ;

- que M. X n'a pas précisé, en première instance, le fondement juridique de sa demande ;

- que le constat d'huissier et la lettre de l'expert agricole produits au dossier sont insuffisants pour justifier les chefs de préjudices indemnisés ;

- qu'aucun rapport d'expertise contradictoire n'a été établi d'où l'absence de certitude quant aux éléments d'indemnisation retenus par les premiers juges ;

- que dans une affaire semblable intéressant un voisin immédiat de M. X, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le 5 avril 1996 la requête de l'intéressé, au motif que la demande n'avait pas été présentée sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 janvier 2002 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Vincent, avocat, lequel conclut :

1) au rejet de la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE ;

2°) à la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 3.048,98 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

- que son exploitation de 26.965 m2 est constituée de cultures maraîchères irriguées au goutte à goutte de manière permanente ;

- que du 9 août au soir au 14 août 1991, la livraison d'eau a été totalement interrompue en raison d'une rupture de canalisation du Canal de l'Isle-sur-la-Sorgue ;

- que l'Association syndicale a été incapable de réparer l'installation dans des conditions non préjudiciables pour les cultures concernées et s'est alors engagée à indemniser les pertes de récoltes consécutives ;

- que l'assurance de l'Association syndicale, sollicitée par cette dernière, a diligenté un expert agricole qui a rendu un rapport ayant servi de fondement au jugement du tribunal administratif mais qui est désormais contesté par l'appelante ;

- que le jugement du Tribunal administratif de Marseille invoqué par l'Association syndicale en appel est étranger aux circonstances de la présente affaire ;

- que l'Association syndicale ne peut s'exonérer seule de toute intervention en réparation des dommages subis par des membres en raison de sa propre carence en excipant d'un règlement unilatéral ;

- que la défaillance du concessionnaire d'un réseau d'irrigation de l'Association est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Association ;

- que les constat d'huissier et rapport d'expert produits établissent que l'impossibilité de satisfaire au nécessaire apport d'eau en plein été résulte de l'incapacité pour l'appelante de pallier cette carence dans un délai satisfaisant pour les cultures concernées, alors même que l'Association syndicale se trouve en situation de monopole forcé par les livraisons d'eau afférentes ;

- que les droits de l'Association syndicale s'accompagnent d'obligation dans la continuité du transport d'eau au même titre que les autres concessionnaires de service public ;

- que contrairement aux allégations de la requérante, aucune main d'eau n'était à la disposition des agriculteurs lors du sinistre où l'ancien réseau de distribution n'était plus en service pour pallier d'éventuelles carences de livraison et les plantations concernées sont par nature incompatibles avec un système gravitaire d'irrigation par rigoles ;

- que le montant des préjudices invoqués résulte du rapport rédigé par l'expert de l'assureur de l'Association syndicale intervenue elle-même auprès de ce dernier à cette fin ;

- que devant le tribunal administratif, l'appelante n'a jamais contesté les chefs de préjudices ainsi retenus ni leur évaluation ;

Vu, enregistré le 21 janvier 2002 au greffe de la Cour, l'envoi complémentaire des pièces effectué pour M. Paul X, par Me Vincent, avocat ;

Vu, enregistré le 26 juin 2002 au greffe de la Cour, l'envoi complémentaire de pièces effectué pour l'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, par Me Roubaud, avocat ;

Vu, enregistré le 25 juin 2004 au greffe de la Cour, l'envoi de pièces effectué pour l'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2004 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel l'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2004 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel M. X conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu la loi du 5 août 1911 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE :

Considérant qu'il ressort des écritures de M. X, produites tant en première instance qu'en appel, que celui-ci s'est explicitement placé sur le terrain de la responsabilité pour faute afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il invoque ; que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, la faute imputable à l'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE résulte de la carence de cette dernière à la suite de l'incident survenu le 9 août 1991 sur la conduite desservant en eau l'exploitation agricole de M. X dont les cultures maraîchères sont restées cinq jours, sans aucune irrigation ; que l'appelante n'établit pas qu'une réparation, même provisoire, de la canalisation ne pouvait pas être effectuée afin de rétablir plus rapidement la desserte de l'exploitation ;

Considérant par ailleurs, que la présence d'une ancienne main d'eau courante à proximité de la propriété de M. X, invoquée par l'appelante, ne pouvait pallier les dysfonctionnements précités dès lors qu'il résulte de l'instruction que la nature même de l'exploitation et des cultures concernées aurait, en tout état de cause, rendu inutilisable une telle installation ; que d'autre part, la présence d'une disposition, à l'article 49 du règlement de police de l'Association syndicale, faisant obstacle à toute demande indemnitaire de la part des membres de l'Association en cas d'interruption de la distribution d'eau, ne saurait être regardée comme excluant, en cas de faute, la réparation des conséquences dommageables de cette faute ;

Considérant, enfin, que l'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE n'est, pas fondée à invoquer une autre décision rendue par la même juridiction, dans une affaire distincte sans lien avec la présente espèce ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant que, sur la réalité du préjudice subi par M. X ainsi que sur son mode d'évaluation, il convient de retenir les motifs retenus par les premiers juges dès lors que l'appelante, qui n'articule en appel aucun autre moyen que ceux développés en première instance, ne démontre pas leur caractère inexact ou infondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X une somme de 121.432,50 F, soit 18.512,27 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 13 août 1993 ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE à payer une somme de 1.600 euros à M. X au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE versera à M. X une somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU CANAL DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE et à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient :

M. Moussaron, président,

M. Francoz et M. Pocheron, premiers conseillers,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Richard Moussaron Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 60-01

C

2

N° 01MA01617

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01617
Date de la décision : 13/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ROUBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-13;01ma01617 ?
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