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05/07/2004 | FRANCE | N°04MA00458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 04MA00458


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2004 sous le n° 04MA00458 présentée pour M. et Mme X, demeurant

... par Me Gilbert COLLARD, avocat à la cour ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ de réformer l'ordonnance n° 02-5735 en date du 11 février 2004 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a condamné le Centre hospitalier de Carcassonne à leur verser une somme de 1.500 euros en qualité de représentants légaux de leur fille Marie-Clotilde et 750

euros chacun à titre de provision en réparation du préjudice subi par leur fille lor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2004 sous le n° 04MA00458 présentée pour M. et Mme X, demeurant

... par Me Gilbert COLLARD, avocat à la cour ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ de réformer l'ordonnance n° 02-5735 en date du 11 février 2004 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a condamné le Centre hospitalier de Carcassonne à leur verser une somme de 1.500 euros en qualité de représentants légaux de leur fille Marie-Clotilde et 750 euros chacun à titre de provision en réparation du préjudice subi par leur fille lors de son hospitalisation au mois de

janvier 2000, une somme de 6 .410,18 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude également à titre de provision et une somme de 760 euros à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Classement CNIJ : 54-03-015

60-02-01-01-02-01-04

C

2'/ la condamnation du Centre hospitalier de Carcassonne à leur verser une somme de 15.244,90 euros au titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice personnel subi par leur fille et la somme de 11.433,68 euros chacun à titre de provision pour leur préjudice personnel ;

3°/ la condamnation du Centre hospitalier de Carcassonne à leur payer une somme de

800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Marie-Clotilde X, née le 13 décembre 1999 a été hospitalisée le 20 janvier 2000 à la suite d'une bronchiolite ; qu'à la suite de l'administration d'une dose anormale d'aminophylline, l'enfant a souffert de tachycardie et de vomissements ; qu'elle a été emmenée au Centre hospitalier universitaire de TOULOUSE au service de réanimation pédiatrique ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a condamné le Centre hospitalier de Carcassonne à verser aux époux X, respectivement, une somme de 1.500 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi par l'enfant Marie-Clotilde et 750 euros à chacun des parents, en réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable (...) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le juge des référés administratifs ait fait une inexacte appréciation de l'évaluation des préjudices subis par les parents X et leur enfant, alors même que les sommes allouées aux parents X n'ont, contrairement à l'affirmation du tribunal, aucun caractère symbolique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter la réformation, en appel, de l'ordonnance, qui est suffisamment motivée, par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier leur a accordé une provision ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le Centre hospitalier de Carcassonne, lequel n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à payer aux époux X les sommes qu'ils demandent aux titres des frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X à payer les sommes que leur réclame le Centre hospitalier de Carcassonne à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée des époux X est rejetée.

Article 2 : La demande formulée par le Centre hospitalier de Carcassonne sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au Centre hospitalier de Carcassonne et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.

Copie sera adressée au ministre de la santé et de la protection sociale.

N° 04MA00458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00458
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;04ma00458 ?
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