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05/07/2004 | FRANCE | N°03MA02407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 03MA02407


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 décembre 2003 sous le n° 03MA02407, présentée pour le Centre hospitalier de Manosque, par Me Autissier, avocat ;

Il demande à la Cour :

1'/ de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 22 septembre 2003 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a rejeté comme irrecevable, faute d'être accompagnée d'un timbre fiscal, sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 mars 2003 ;

2'/ d'ordonner le sursis

à exécution du jugement attaqué ;

Classement CNIJ : 54-08-05

C

Il soutient q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 décembre 2003 sous le n° 03MA02407, présentée pour le Centre hospitalier de Manosque, par Me Autissier, avocat ;

Il demande à la Cour :

1'/ de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 22 septembre 2003 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a rejeté comme irrecevable, faute d'être accompagnée d'un timbre fiscal, sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 mars 2003 ;

2'/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Classement CNIJ : 54-08-05

C

Il soutient que la requête enregistrée au greffe de la Cour comportait bien un timbre fiscal, et que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le greffe n'a conservé que la copie ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre en date du 22 septembre 2003 ;

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 décembre 2003 sous le n° 03MA02408, présentée pour le Centre hospitalier de Manosque, par Me Autissier, avocat ;

Il demande à la Cour :

1'/ de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 24 octobre 2003 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a rejeté comme irrecevable, faute d'être accompagnée d'un timbre fiscal, sa requête en appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 mars 2003 ;

2'/ de procéder à l'examen de ladite requête, d'annuler ledit jugement, de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille, et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, de fixer la perte de chance subie par Mme Y à la somme de 8.414, 79 euros au titre des préjudices soumis à recours et à 600 euros au titre des préjudices personnels ; en tout état de cause, constater que le premier juge aurait dû déduire la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la somme allouée à la victime pour les postes de préjudice soumis à recours ;

Il soutient que la requête enregistrée au greffe de la Cour comportait bien un timbre fiscal, et que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le greffe n'a conservé que la copie ; qu'aucune négligence dans la surveillance post-opératoire de la patiente et les soins qui lui ont été apportés ne peut être relevée à l'encontre du centre hospitalier ; qu'en toute hypothèse seule la perte de chance de voir son état s'améliorer peut être indemnisée, laquelle ne peut excéder 10% ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre en date du 24 octobre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2 004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me Cohen substituant Me Autissier pour le Centre hospitalier de Manosque, et Me Lefloch substituant Me Despieds pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement du Tribunal administratif de Marseille et présentent la même question à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les demandes de rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... ;

Considérant que les ordonnances susvisées du 22 septembre 2003 et du 24 octobre 2003 ont rejeté comme irrecevables les requêtes du Centre hospitalier de Manosque pour le motif qu'elles n'étaient pas accompagnées d'un timbre fiscal ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que ces requêtes, déposées au greffe de la cour par le Centre hospitalier, comportaient chacune un timbre fiscal de 15 euros ; qu'il en résulte que les ordonnances du 22 septembre et du 24 octobre 2003 ont été prises à la suite d'une erreur matérielle ; que la rectification de cette erreur matérielle implique que ces ordonnances soient déclarées non avenues afin qu'il soit procédé à l'instruction de ces requêtes ;

Sur les autres conclusions des requêtes du centre hospitalier :

Considérant que les autres conclusions et moyens que présente le centre hospitalier se rapportent au fond de l'affaire ; qu'il y a lieu de les réserver pour qu'elles fassent l'objet d'une instruction commune avec celles présentées dans le cadre de l'instance principale ;

D E C I D E :

Article 1er : Les ordonnances du président de la troisième chambre n° 03MA01227 du 22 septembre 2003 et 03MA01185 du 24 octobre 2003 sont déclarées non avenues.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du Centre hospitalier de Manosque est réservé et fera l'objet d'une instruction commune avec celles présentées dans le cadre de l'instance principale.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Manosque , à Mme Katia Y, à la CPAM des Alpes de Haute Provence et à la CPAM de la Manche.

Copie en sera adressée à Me Autissier, Me Despieds, Me Besson, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2 004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 03MA02407 03MA02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02407
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : AUTISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;03ma02407 ?
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