Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel
le 25 septembre 2003 sous le n° 03MA01982, présentée pour M. André X, demeurant
...), par Me Nyst, avocat ;
M. André X demande à la Cour d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande au fond, le sursis à exécution de l'article de rôle et du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 mai 2003 en ce qu'il a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
Il soutient que le recouvrement des impositions en litige aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ; qu'en effet la trésorerie de son entreprise personnelle ne lui permet pas de verser la somme demandée ; que les moyens qu'il a invoqués à l'appui de sa demande en décharge sont sérieux ;
Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA01306, présenté le 2 juillet 2003, par laquelle il est conclu pour M. X, à l'annulation du jugement associé ;
Classement CNIJ : 54-03-03-02
C
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique) conclut à ce que soit ordonné le sursis à exécution demandé, en faisant valoir que la réalisation des biens du requérant serait indispensable pour le règlement des impositions contestées ;
Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2004 par lequel M. André X confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Direction générale des impôts) conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il a été démontré, dans le cadre de l'instance au fond, que le moyen de procédure manque en fait et que l'argumentation développée au fond ne peut justifier l'annulation ou la réduction des redressements contestés ; qu'en outre la réalisation de la garantie dont dispose le Trésor sur les biens immobiliers du requérant n'est pas inéluctable, dans la mesure où
M. X peut bénéficier d'un aménagement du règlement de sa dette, dès lors que ni lui ni son entreprise ne sont démunis financièrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me Nyst pour M. X ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce compte tenu de la date de l'introduction des demandes de M. X devant le tribunal administratif : ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les moyens énoncés dans la requête ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle et du jugement qu'il conteste ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Une copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est et à Me Nyst.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M CHAVANT, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 03MA01982 2