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05/07/2004 | FRANCE | N°02MA00584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 02MA00584


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2002 sous le n° 02MA00584, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99 4170 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Marie-Chantal X, la décision du 9 juin 1999 de la section départementale des aides publiques au logement des Alpes-Maritimes en tant qu'elle a refusé de lu

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2002 sous le n° 02MA00584, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99 4170 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Marie-Chantal X, la décision du 9 juin 1999 de la section départementale des aides publiques au logement des Alpes-Maritimes en tant qu'elle a refusé de lui accorder une remise totale de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement et, d'autre part, condamné à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui restituer les sommes qu'elles a retenues, sur le complément de remise de dette lui revenant s'élevant à la somme de 1.887,87 euros ;

2'/ de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Il soutient :

- que Mme X, qui avait saisi, le 22 avril 1999, la section départementale des aides publiques au logement des Alpes-Maritimes d'une simple demande de remise gracieuse de dette n'a pas, à cette occasion, fait de demande préalable obligatoire de réparation du préjudice subi ;

- qu'à l'occasion d'une telle demande, seuls les moyens d'ordre gracieux peuvent être invoqués, les moyens tirés de l'erreur commise par l'organisme ou de ce qu'un préjudice aurait été subi étant inopérants ; qu'en l'espèce, aucun préjudice n'a été démontré par Mme X, qui a perçu indûment une aide publique au logement ;

- que si la Caisse d'allocations familiales a commis une erreur à l'origine de l'indu, la section départementale des aides publiques au logement des Alpes-Maritimes en a tenu compte dans l'appréciation de la situation de la requérante pour prendre sa décision du 9 juin 1999 ;

- que la procédure prévue par les articles L.351-14 et R.351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'APL, qui restent débiteurs des sommes indûment perçues ;

- que les moyens tirés de l'erreur commise par l'organisme payeur ou de l'absence d'erreur du débiteur sont inopérants ;

- qu'en décidant d'accorder une remise de 70% de la dette, et d'échelonner le remboursement du solde à raison de 400 F par mois, la section départementale des aides publiques au logement des Alpes-Maritimes a suffisamment pris en compte l'origine de l'indu et la situation financière et familiale de Mme X ;

- qu'en l'espèce, la CAF avait rectifié son erreur dans un délai raisonnable ;

- qu'il n'appartient pas au juge de faire oeuvre d'administrateur en statuant sur une demande de remise de dette ;

- que, s'il annule pour erreur manifeste d'appréciation une décision refusant ou accordant une remise de dette, il ne lui appartient pas d'accorder la décharge totale des sommes correspondant au trop-perçu ;

- qu'ainsi, en faisant application de l'article L.911-1 du code de justice administrative pour ordonner la remise totale de la dette d'APL et la restitution des sommes déjà retenues alors qu'il avait annulé la décision litigieuse pour erreur manifeste d'appréciation, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 2003, présenté pour Mme X par Me Lonetti, avocat, qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Elle soutient :

- que l'origine de l'indu qu'il lui a été demandé de rembourser provient d'une erreur de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui a enregistré son époux comme demandeur d'emploi non indemnisé alors que cela n'avait jamais été le cas ;

- que cette erreur est totalement imputable à la CAF qui disposait de tous les éléments relatifs à sa situation et à celle de son époux ;

- que l'erreur ainsi commise par la CAF est fautive et de nature à engager sa responsabilité dès lors que sa bonne foi ne peut être remise en cause ;

- qu'une telle faute oblige la CAF à réparer le préjudice qu'elle a subi ;

- qu'eu égard à sa situation familiale et financière, le refus de prononcer la remise totale de sa dette est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'a justement retenu le tribunal administratif ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 juin 2003 le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel du jugement 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé, à la demande de Mme Marie-Chantal X, la décision du 9 juin 1999 de la section départementale des aides publiques au logement des Alpes-Maritimes en tant qu'elle a refusé de lui accorder une remise totale de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement et, d'autre part, condamné la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui restituer les sommes qu'elle a retenues, sur le complément de remise de dette lui revenant s'élevant à la somme de 1.887,87 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-47 du code de la construction et de l'habitation : ... la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ...2° statue...sur les demandes de remise de dettes présentées à tire gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur... ;

Considérant que la procédure de l'article R.351-47 précité ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par décision en date du 9 juin 1999, la section des aides publiques au logement du département des Alpes-Maritimes, saisie par Mme X d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 40.559,18 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période d'août 1997 à avril 1999 a accordé une remise de dette de 28.208,35 F et a laissé à la charge de Mme X le solde de la dette, soit une somme de 12.350,53 F, à régler par mensualités de 400 F ;

Considérant que, alors même que l'origine du trop-perçu d'aide personnalisée au logement serait imputable à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui a considéré par erreur que l'époux de Mme X était demandeur d'emploi non indemnisé, il ne ressort ni des pièces produites devant les premiers juges, ni des pièces versées au dossier par la requérante au cours de la présente instance, eu égard aux ressources mensuelles de Mme X, qui s'élevaient, avec celles de son conjoint, à plus de 15.000 francs par mois à la date de la décision attaquée, et aux modalités de remboursement de l'indu, lesquelles impliquaient un reversement mensuel de 400 F sur une période de trente mois, qu'en laissant à la charge de l'intéressée la somme en litige, la section des aides publiques au logement du conseil de l'habitat des Alpes-Maritimes ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu un tel motif pour annuler la décision en litige ;

Considérant que Mme X n'ayant soulevé aucun autre moyen en première instance, il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 9 juin 1999 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement des Alpes-Maritimes en tant qu'elle n'a pas fait intégralement doit à la demande de remise gracieuse dont l'avait saisie Mme X et lui a enjoint de restituer la somme restant en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à Mme X et à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 juin 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 38-03-04

C

2

N° 02MA00584

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00584
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LEONETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;02ma00584 ?
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