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05/07/2004 | FRANCE | N°01MA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 01MA00085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 15 janvier 2001 sous le n° 01MA00085, présentée pour :

- Mme Georgette X demeurant avenue Jean Moulin, bâtiment C7, résidence

Les Oliviers à La Ciotat (13600),

- M. Daniel X demeurant ...),

- M. Cédric X, demeurant ...),

- Mme Marie-Catherine Y, demeurant H.L.M. Maltemps bâtiment 18,

avenue Kennedy à La Ciotat (13600),

par Me Jean-Paul CATHERINEAU, avocat ;

Classement CNIJ : 60-04-01-01-01

C

Les consorts X et Y demand

ent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1607 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Ma...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 15 janvier 2001 sous le n° 01MA00085, présentée pour :

- Mme Georgette X demeurant avenue Jean Moulin, bâtiment C7, résidence

Les Oliviers à La Ciotat (13600),

- M. Daniel X demeurant ...),

- M. Cédric X, demeurant ...),

- Mme Marie-Catherine Y, demeurant H.L.M. Maltemps bâtiment 18,

avenue Kennedy à La Ciotat (13600),

par Me Jean-Paul CATHERINEAU, avocat ;

Classement CNIJ : 60-04-01-01-01

C

Les consorts X et Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-1607 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Ciotat à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès accidentel de

M. Damien X, le 28 mars 1995 ;

2°/ de faire droit à leur demande de première instance ;

3/° de condamner la commune de La Ciotat aux entiers dépens d'instance et aux frais de justice ;

Ils soutiennent que l'état du grillage n'a pas permis de retenir le jeune Damien dans

sa chute ; que cette dernière d'une hauteur de 2,10 m a entraîné la mort du jeune homme quel que fut son état préalable ; que l'absence d'entretien du muret de signalisation indiquant le trou et le mauvais état du grillage sont bien de la responsabilité de la commune ; que le médecin qui a établi le permis d'inhumer indique de façon non équivoque que le décès est consécutif à ladite chute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2001, présenté pour la commune de

La Ciotat par Me José ALLEGRINI, avocat ; la commune de La Ciotat conclut au rejet de

la requête ; elle soutient que si le grillage est en partie renversé, aucun indice susceptible d'expliquer les raisons d'une éventuelle chute n'a été relevé ; que le procès-verbal de police nationale, le rapport d'autopsie de M. Damien X et le rapport d'analyse du laboratoire de police scientifique de Marseille montrent que la cause du décès est due à l'absorption de méprobamate et non à la chute du jeune homme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2002, présenté pour les consorts X et Y par Me Jean-Paul CATHERINEAU ; ils soutiennent que le rapport d'analyse complémentaire réalisé le 20 septembre 1995 par le laboratoire de police scientifique de Marseille démontre que si M. Damien X était bien, au moment de sa chute, sous l'effet sédatif du méprobamate, son décès ne peut être attribué avec certitude et de façon incontestable à l'absorption de cette substance ; que, de par la défectuosité du grillage, la commune ne démontre pas qu'elle a tout mis en oeuvre pour éviter la chute du jeune homme ; qu'en conséquence, en réparation du préjudice moral et matériel qu'ils ont subis, la commune de La Ciotat doit être condamnée à verser à Mme Georgette X la somme de 45 734,71 euros ainsi que

1 459,33 euros au titre des frais d'obsèques, à M. Daniel X la somme de 45 734,71 euros, à Mme Marie-Catherine Y la somme de 22 867,35 euros et à M. Cédric X la somme de 15 244,90 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président- rapporteur ;

- les observations de Me DESTRE succédant à Me CATHERINEAU pour les consorts X et Y ;

- les observations de Me SIMONI substituant Me ALLEGRINI pour la commune

de La Ciotat ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 28 mars 1995, le corps de M. Damien X était découvert à

La Ciotat en contrebas du mur de soutènement situé entre le parking dit du Vieux Port et le centre de formation Louis Benet ; qu'il résulte de l'instruction que, si le grillage qui se trouvait au sommet du mur de soutènement était défectueux, le rapport d'autopsie pratiqué par deux médecins légistes indique que le corps de M. Damien X ne présentait que des contusions relativement superficielles et sans caractère de gravité et que le décès du jeune homme était dû à un syndrome d'hyper congestion viscérale avec défaillance cardio-respiratoire ; que le rapport d'analyses complémentaires démontre qu'au moment de la chute, la victime était sous l'effet sédatif du méprobamate ; qu'en conséquence les requérants ne démontrent pas que le décès du jeune Damien X aurait été directement causé par l'état d'entretien de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la responsabilité de la commune de La Ciotat soit engagée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Ciotat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser aux demandeurs les frais qu'ils ont exposés pour les besoins de l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X et Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X, à M. Daniel X,

à M. Cédric X, à Mme Marie-Catherine Y et à la commune de La Ciotat.

Copie en sera notifiée à Me Jean-Paul CATHERINEAU, à Me ALLEGRINI et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 01MA00085 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00085
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CATHERINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;01ma00085 ?
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