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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA02752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA02752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2000 sous le n° 00MA02752, présentée pour la COMMUNE DE REAL et le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE CAPCIR HAUT CONFLENT, dont le siège est Hôtel de Ville de Matemale (66210), par Me Gilles Y..., avocat ;

La COMMUNE DE REAL et le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) CAPCIR HAUT CONFLENT demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3063 en date du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier les a condamnés, solidairement avec l'Etat, à payer a

ux époux Y la somme de 100.000 francs en réparation des conséquences dom...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2000 sous le n° 00MA02752, présentée pour la COMMUNE DE REAL et le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE CAPCIR HAUT CONFLENT, dont le siège est Hôtel de Ville de Matemale (66210), par Me Gilles Y..., avocat ;

La COMMUNE DE REAL et le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) CAPCIR HAUT CONFLENT demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3063 en date du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier les a condamnés, solidairement avec l'Etat, à payer aux époux Y la somme de 100.000 francs en réparation des conséquences dommageables pour leur propriété de la réalisation d'un parking public situé sur la COMMUNE DE REAL, et la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles et a mis à leur charge, solidairement avec l'Etat, les frais d'expertise s'élevant à 24.102, 15 francs ;

2°/ de rejeter la demande présentée par les époux Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner les époux Y à leur verser la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 60-04-01-01-02

54-06-05-11

C

Ils soutiennent que les premiers juges se sont prononcés au vu du rapport de l'expert représentant les époux Y et non de celui de l'expert désigné par le tribunal, que, de ce fait, le jugement en cause est entaché d'irrégularité ; que la COMMUNE DE REAL ne participait pas à la construction du parking, ni en qualité de maître d'ouvrage, ni en qualité de maître d'oeuvre, qu'à ce titre elle n'aurait pas dû être condamnée ; que le tribunal aurait dû statuer sur la part de responsabilité de chacune des personnes mises en cause ; que les dimensions de l'ouvrage incriminé n'étaient pas de nature à constituer un dommage anormal et spécial ouvrant droit à réparation ; que les époux Y, doivent, dès lors, être condamnés au paiement de la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2001, présenté pour les époux Y par Me Philippe X... avocat ; les époux Y concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que le jugement n'est en aucune façon entaché d'irrégularité puisque le tribunal n'est pas tenu par l'avis de l'expert qu'il a désigné ; que le parking étant construit sur le domaine public de la commune, cette dernière doit être reconnue responsable du dommage imputable à l'ouvrage incriminé, une fois celui-ci achevé ; que le lien de causalité entre le préjudice subi par les époux Y et l'ouvrage litigieux est bien établi ; qu'en conséquence la COMMUNE DE REAL, le SIVOM CAPCIR HAUT CONFLENT et l'Etat doivent être condamnés à verser la somme de 10.000 francs aux époux Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2001, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 septembre 2001, 12 octobre 2001, 29 octobre 2001 et 29 janvier 2002 présentés pour la COMMUNE DE REAL, et le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE CAPCIR

HAUT CONFLENT, par Me Gilles Y... ; la COMMUNE DE REAL, et le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE CAPCIR HAUT CONFLENT confirment leurs précédentes conclusions ; les requérants fournissent, notamment, divers documents tels que carte d'état-major, plan des lieux et un constat d'huissier et maintiennent que le parking en cause, ne présentant aucune caractéristique d'un ouvrage particulièrement volumineux, il ne saurait y avoir un lien de causalité entre la construction dudit parc de stationnement et les dommages allégués ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 30 juillet 2001 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 décembre 2001, 11 février 2002 et 8 mars 2003, présentés pour les époux Y par Me Philippe X... ; les époux Y maintiennent leurs précédentes écritures ; ils fournissent notamment des plans et des photos à l'appui de leurs conclusions pour confirmer la perte de vue à partir de leur propriété et la vue plongeante du parking sur cette dernière et la diminution de la valeur vénale qui en résulte ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre précise que le parking litigieux présente un caractère de travaux d'utilité publique pour le hameau d'Odeillo de Réal et de ses habitants ; que cette construction ne présente pas de désagréments pour la propriété des époux Y et ne contribue pas à la dépréciation de ladite propriété ; que, si le dommage subi par les époux Y est établi, seul le maître d'ouvrage de l'aménagement en cause peut être condamné ; que, dès lors, il ne saurait y avoir condamnation de l'Etat, maître d'oeuvre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président-rapporteur ;

- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la COMMUNE DE REAL et le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE CAPCIR HAUT CONFLUENT ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. et Mme Y ont dirigé leurs conclusions de première instance solidairement contre la COMMUNE DE REAL, le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE CAPCIR HAUT CONFLENT et l'Etat ; qu'en condamnant solidairement ces trois collectivités, sans répartir entre elles la charge de la réparation, le tribunal a statué sur les seules conclusions dont il était saisi et n'a, ce faisant, pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une aire de stationnement a été réalisée, entre 1994 et 1997, en bordure d'une voie communale dans le hameau d'Odeillo de Réal, sur le territoire de la COMMUNE DE REAL ; que cet ouvrage, d'une surface utile de 650 m², et soutenu par un important remblai de 45 % de pente, est mitoyen de la propriété de M. et Mme Y, qu'il surplombe d'environ 5 mètres ; que la propriété de M. et Mme Y, est ainsi privée d'une partie des vues dont elle jouissait sur la vallée et supporte des vues droites depuis l'aire de stationnement ; que la perte de valeur vénale qui en résulte constitue un préjudice anormal et spécial dont M. et Mme Y sont fondés à demander réparation ;

Considérant que lorsqu'un ouvrage public, par sa seule présence, cause un dommage permanent à une propriété, la réparation de ce dommage incombe au seul maître de l'ouvrage ; que la circonstance que cet ouvrage soit une dépendance de la voirie communale ne suffit pas à engager la responsabilité de la commune, dès lors que les ouvrages dépendant de cette voirie sont gérés et entretenus par le syndicat ; qu'il n'est pas contesté que le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE CAPCIR HAUT CONFLENT est le maître d'ouvrage de l'aire de stationnement édifiée à côté de la propriété de M. et Mme Y ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE REAL et l'Etat, maître d'oeuvre de l'opération, doivent être mis hors de cause ;

Sur le préjudice :

Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée du préjudice subi par M. et Mme Y en l'évaluant à la somme de 100 000 F ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE REAL et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier les ont condamnés, solidairement avec le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE CAPCIR HAUT CONFLENT, à réparer le préjudice subi par M. et Mme Y ; qu'il y a lieu, par suite, de les mettre hors de cause, de réformer en ce sens le jugement attaqué, et de rejeter la requête en tant qu'elle émane du SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE CAPCIR HAUT CONFLENT ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les époux Y à verser à la COMMUNE DE REAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE REAL, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner, à ce titre, le syndicat à vocation multiple CAPCIR HAUT CONFLENT à verser à M. et Mme Y la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La COMMUNE DE REAL et l'Etat sont mis hors de cause.

Article 2 : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 octobre 2000 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article précédent.

Article 3 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE CAPCIR HAUT CONFLENT et le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE REAL et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont rejetés.

Article 4 : Le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE CAPCIR HAUT CONFLENT est condamné à verser à M. et Mme Y la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE REAL, au SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE CAPCIR HAUT CONFLENT à M. et Mme Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à Me Gilles Y..., à Me Philippe X... et au préfet des Pyrénées-Orientales.

2

N° 00MA02752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02752
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma02752 ?
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