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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2004, 00MA01008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000 sous le n° 00MA01008 présentée pour la SA AGDE DISTRIBUTION, dont le siège est situé 38, route de Sète, 34300 AGDE, par Me Luherne, avocat, et les mémoires complémentaires en date des 28 octobre 2002, et 22 mars 2004 ;

La SA AGDE DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 951521 en date du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les

sociétés et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2000 sous le n° 00MA01008 présentée pour la SA AGDE DISTRIBUTION, dont le siège est situé 38, route de Sète, 34300 AGDE, par Me Luherne, avocat, et les mémoires complémentaires en date des 28 octobre 2002, et 22 mars 2004 ;

La SA AGDE DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 951521 en date du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

2°/ la réduction desdites cotisations ;

3°/ la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 26.000 francs portée à 3.963, 67 euros, au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-07

C

…………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la société requérante soutient que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée, la seule erreur matérielle du vérificateur qui a fait mention d'un maintien du redressement « pour 1990 : 56.657 francs ; 1990 : 59.446 francs » alors qu'il aurait dû écrire « 1991 : 59.446 francs » n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette réponse dès lors qu'elle n'a pas induit le contribuable en erreur ;

Considérant que le moyen, invoqué pour la première fois en appel, tiré de ce que les sommes en cause auraient la nature d'un complément de rémunération n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier : « Considérant qu'il résulte des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que si les cotisations versées par l'entreprise au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales contractuelles, ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers qui ne résultent pas d'un engagement de caractère général et impersonnel ne sont pas déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA AGDE DISTRIBUTION, dont M. Roger X, qui détient 88% du capital, est le président directeur général, a adhéré en 1989 à un régime de retraite complémentaire pour la catégorie des cadres supérieurs ; que ce régime de retraite ne concernait que M. Roger X, considéré par la société comme étant le seul cadre supérieur de l'entreprise ; qu'aucune autre personne travaillant dans l'entreprise, pas même Mme X, directeur général de la société, n'était couverte par ce régime de retraite ; que si la SA AGDE DISTRIBUTION allègue que ce régime de retraite, dont elle assume la charge intégrale des cotisations, a un caractère objectif dans la mesure où M. X, eu égard à la nature de ses fonctions, représenterait à lui seul une catégorie de personnel, elle n'établit pas, ni même n'allègue que le bénéfice de ce régime puisse s'appliquer à d'autres personnes que pour le président directeur général et actionnaire majoritaire de la société ; que, par suite, ce dernier ne peut être regardé comme ayant bénéficié d'un engagement de caractère général et impersonnel exposé dans l'intérêt de l'entreprise, de nature à permettre la déduction des cotisations du régime de retraite dont il s'agit » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué et pour ceux écartant les moyens présentés pour la première fois en appel, la SA AGDE DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SA AGDE DISTRIBUTION les sommes qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article1: La requête susvisée de la SA AGDE DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AGDE DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Luherne, et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

N° 00MA01008 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA01008
Date de la décision : 05/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LUHERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma01008 ?
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