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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA00658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA00658


Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2000, sous le n° 00MA00658, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 1999 prononçant la décharge de l'amende fiscale infligée à la société SOPARA ;

2'/ de décider que sera remise à la charge de la société SOPARA l'amende fiscale prévue à l'article A63A du code général des impôts à concurrence des réductions prononcées en première in

stance ;

Classement CNIJ : 19-01-04

C

Il soutient que la comptabilité de cette...

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2000, sous le n° 00MA00658, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 1999 prononçant la décharge de l'amende fiscale infligée à la société SOPARA ;

2'/ de décider que sera remise à la charge de la société SOPARA l'amende fiscale prévue à l'article A63A du code général des impôts à concurrence des réductions prononcées en première instance ;

Classement CNIJ : 19-01-04

C

Il soutient que la comptabilité de cette société vérifiée pour les années 1987 à 1990, comportait de graves anomalies ; que les redressements correspondants en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts ont été mis en recouvrement le 30 avril 1993 ; que les premiers juges ont dénaturé la matérialité des faits en estimant que la SARL SOPARA avait le 23 décembre 1991 désigné Y... Christian X comme bénéficiaire des revenus distribués et en estimant que l'administration avait commis une faute en n'indiquant pas à la société qu'elle estimait cette réponse insuffisamment détaillée ; que la réponse aux observations du contribuable explicite les raisons pour lesquelles le service ne pouvait accepter cette désignation d'une personne qui n'avait aucun lien avec la société SOPARA ; que la demande du vérificateur d'explications complémentaires n'a pas été satisfaite et qu'il y a eu défaut de réponse aux courriers adressés les 20 et 21 février 1992 par le vérificateur demandant des explications complémentaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2003 à la SARL SOPARA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %... ;

Considérant qu'équivaut à un défaut de réponse la désignation par une société interrogée, en application de l'article 117 du code général des impôts, sur les bénéficiaires des distributions correspondant aux sommes réintégrées dans les résultats, de personnes sans lien avec la société, en l'absence de précisions sur les conditions notamment de date et de montant de ces distributions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOPARA a désigné le 23 décembre 1991 Y... Christiane X comme bénéficiaire des revenus réputés distribués au cours de la période du 30 septembre 1987 au 30 septembre 1990 ; que la réponse aux observations du contribuable faisait clairement apparaître que l'administration estimait invraisemblable cette désignation ; que les demandes de précisions circonstanciées des 20 et 21 février 1992 sont restées sans réponse ; que, par suite, l'administration était fondée à mettre à la charge de la société SOPARA l'amende prévue par les dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 10 novembre 1999, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la société SOPARA de l'amende prévue à l'article 1763A du code général des impôts ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de la société cette amende ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 94-4729 du Tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : L'amende fiscale prévue à l'article 1763A du code général des impôts, pour la période 1988 à 1990 est remise à la charge de la société SOPARA.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la société SOPARA, et à Me X..., liquidateur.

2

N° 00MA00658


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00658
Numéro NOR : CETATEXT000007583984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma00658 ?
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