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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA00578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA00578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2000 sous le n° 00MA00578, présentée pour M. Claude X, demeurant ...), par Me MAUREL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2000 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ainsi que des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée

et des pénalités dont ils sont assortis qui lui ont été réclamés au titre de la pér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2000 sous le n° 00MA00578, présentée pour M. Claude X, demeurant ...), par Me MAUREL, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2000 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ainsi que des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée et des pénalités dont ils sont assortis qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 1994 ;

2'/de prononcer la décharge des impositions litigieuses et de condamner l'Etat à lui verser 30.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-01

C

Il soutient que s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux la procédure suivie était irrégulière dès lors que l'avis de vérification a été adressé au requérant avant l'expiration du délai limite de dépôt de la déclaration des résultats de l'année 1994, soit le 28 avril 1995 alors que le délai expirait le 2 mai 1995 ; que le résultat reconstitué à partir de la méthode des vins telle qu'elle a été pratiquée en l'espèce est critiquable, qu'il a proposé pour les activités snack une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires qui fait apparaître un chiffre journalier de 1.117, 27 francs proche de celui de l'administration ; que pour l'activité bar, les résultats reconstitués ressortent à 494.045 francs TTC pour l'exercice clos de 30 juin 1992, à 462.870 francs TTC pour l'exercice clos de 30 juin 1993, à 501.868 francs TTC pour l'exercice clos de 30 juin 1994 ; que la différence très faible entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires reconstitué invalide la position de l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 12 décembre 2000 par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui demande à la cour de rejeter partiellement la requête ;

Il soutient que la comptabilité de l'entreprise Bar des Finances était dépourvu de valeur probante ; que l'administration a suivi l'avis de la commission départementale des impôts ; que sur les bénéfices industriels et commerciaux de 1994, il est fait droit à la demande du requérant à hauteur de 164.817 francs ; que la méthode des vins est fiable et a été validée à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, une consommation personnelle de 0,5 litre par jour pour le personnel n'apparaît pas insuffisante, que compte tenu de la clientèle et de la fermeture le week-end, l'absence de vente de vin au bar n'a rien d' anormal ; que la méthode proposée par le requérant à partir de coefficients de marge brute par plat est inutilisable car elle repose sur une composition des plats simplement alléguée mais non vérifiée et sur une pondération de leur consommation qui n'est pas validée par les constatations faites sur place par le vérificateur pendant 51 jours ; que M. X ne prend pas en compte dans ses recettes reconstituées au bar les cafés offerts par les fournisseurs ; que le dosage café retenu est conforme aux usages de la profession ; qu'il n'y a jamais eu deux tarifs affichés : l'un pour la salle, l'autre pour le bar ; que le requérant n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des redressements ;

Vu la copie de l'avis de dégrèvement adressé au requérant le 16 janvier 2001 ;

Vu le mémoire en réplique présenté le 7 décembre 2001 par M. X qui soutient que les dispositions (paragraphes 5 du chapitre III) de la charte du contribuable vérifié ont été méconnues dès lors qu'il avait formé un recours hiérarchique auquel il n'a pas été répondu ; qu'il n'a pas été informé du résultat de sa demande ; que sa méthode de reconstitution est aussi valable que celle suivie par le service ;

Vu le mémoire présenté le 20 juin 2002 par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui demande à la cour de rejeter la requête ;

Il soutient que la lettre du 20 novembre 1995 ne constitue pas un recours hiérarchique, au sens des dispositions de la charte du contribuable ; que ce courrier a été adressé après l'expiration du délai de 30 jours suivant la réponse aux observations du contribuable, et alors même que le contribuable a demandé le 4 octobre 1995 la saisine de la commission départementale des impôts, qui clôt le débat ; que sur le bien fondé des redressements, le requérant n'apporte pas d'élément nouveau, étant observé qu'il n'a jamais pu produire les notes clients, qui étayeraient la méthode qu'il propose alors même qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente vérification ;

Vu le mémoire présenté le 10 février 2003 pour M. X qui soutient que la charte a prévue une saisine préalable de l'inspecteur en cas de litige persistant ; qu'en l'espèce, l'absence de réponse de l'inspecteur principal paralysait le recours à l'interlocuteur départemental ; que la lettre du 20 novembre 1995 constituait bien un recours hiérarchique puisque le requérant entendait substituer sa méthode de reconstitution à celle du vérificateur ; que cette demande est indépendante de la saisine de la commission départementale des impôts qui ne peut connaître que des questions de fait, ce qui n'est pas le cas du recours hiérarchique ; que le recours hiérarchique n'est enfermé dans aucune condition de délai ;

Vu le mémoire présenté le 23 mai 2003 par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui soutient que la lettre du 20 novembre 1995 n'est pas une demande d'audience auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur ; que la seule demande d'entretien est celle du 14 août 1995, non au supérieur hiérarchique du vérificateur, mais à celui-ci, étant observé qu'aucune suite n'a été donnée à une proposition de rencontre le 1er septembre 1995 avec le vérificateur ; que le requérant a préféré saisir la commission départementale des impôts et n'a fait aucun recours hiérarchique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, M. Claude X a bénéficié d'un dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 1994, d'un montant de 164.817 francs ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de cette somme ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L12 et L13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; que la charte du contribuable vérifié applicable pour les années en cause prévoyait la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et l'interlocuteur départemental, d'une demande en cas de persistance du litige ;

Considérant que M. X a adressé le 20 novembre 1995 une lettre à l'inspecteur principal, supérieur direct du vérificateur de la comptabilité de son établissement le bar des finances sis, Bd Renouvin à Montpellier, détaillant une méthode alternative à celle que l'administration avait retenu dans la notification de redressements et maintenu dans la réponse aux observations du contribuable du 7 septembre 1995 ; que cette lettre postérieure à la demande de saisine de la commission départementale des impôts ne contenait aucune demande de rencontre et ne visait expressément aucune disposition de la charte du contribuable vérifié ni aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ; que par suite, elle ne peut constituer le recours hiérarchique préalable à la saisine de l'interlocuteur départemental visé par le paragraphe 5 du chapitre III de la dite charte ; qu'ainsi la circonstance que l'administration n'ait pas répondu à cette lettre est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L192 du livre des procédures fiscales : ... Toutefois la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe en tout état de cause à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du bar des finances comportait de graves irrégularités et qu'elle a été écarté de ce fait ; que, par ailleurs, l'administration a suivi l'avis émis par la commission départementale des impôts le 5 juin 1996, que par suite il appartient au requérant d'apporter la preuve du caractère exagéré des redressements notifiés ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant critique le montant des consommations de vin considérées par le vérificateur comme les consommations du personnel, l'absence de vins supérieurs dans les éléments de reconstitution et l'absence de prise en compte de consommation de vin au bar dans l'activité snack ; que cependant, il n'est pas contesté que ce snack bar est fermé le samedi et dimanche et s'adresse principalement les autres jours à une clientèle d'employés et lycéens, peu consommateurs de vin, que dès lors la minoration de cet élément dans la reconstitution des recettes de l'activité snack, est sans incidence sur le bien fondé de la méthode suivie par l'administration ;

Considérant que M. X a présenté une autre méthode de reconstitution que celle retenue par l'administration ; qu'il allègue de la faible différence entre les résultats reconstitués par ses soins et ceux établis par l'administration, pour soutenir que ses résultats doivent être retenus ; que cependant à défaut de toute note clients permettant d'apprécier la pondération relative de chacun des plats consommés, ainsi que le prix d'achat des éléments constitutifs de ceux-ci, et alors même que le vérificateur présent sur place 51 jours, a relevé de sérieuses discordances entre ce que propose M. X et ce qu'il a pu constater, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des redressements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761.1 du code de la justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. X, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X à concurrence d'une somme de 164.817 francs.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

2

N° 00MA00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00578
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma00578 ?
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