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05/07/2004 | FRANCE | N°00MA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2004, 00MA00516


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 13 mars 2000, sous le n° 00MA00516, présentée par Mme Françoise X, demeurant ...) ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-2671 en date du 30 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1985 et 1986 ;

2'/ de la décharger

desdites impositions et de condamner l'Etat (ministre de l'économie des finances et de l'in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 13 mars 2000, sous le n° 00MA00516, présentée par Mme Françoise X, demeurant ...) ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-2671 en date du 30 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1985 et 1986 ;

2'/ de la décharger desdites impositions et de condamner l'Etat (ministre de l'économie des finances et de l'industrie) à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais d'instance ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C

Elle soutient que l'article 44 quater du code général des impôts est applicable au résultat de la SNC La Vigneraie dans la mesure où il n'existe aucun lien capitalistique entre la société GICE et la SNC La Vigneraie et que ces deux sociétés, dont les sièges sociaux sont distants de plus de 70 kms, ne partagent aucun moyen ; que d'autre part, le contrôle de la société La Vigneraie s'est effectué à une autre adresse que celle du siège social qui se trouve

au 22, rue du couvent à Saint André de Sangonis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;

Il soutient qu'en l'absence de local au siège social la SNC La Vigneraie permettant la vérification de comptabilité, celle-ci s'est déroulée au 21 avenue du professeur Grasset à Montpellier où la comptabilité de la société était détenue et qui constituait le siège effectif de l'entreprise ; que d'autre part, s'agissant de l'article 44 quater du code général des impôts, celui-ci ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la SNC La Vigneraie et la SARL GICE ont, outre une activité identique qui s'exerce dans les mêmes locaux, des associés communs et le même gérant ; que des liens commerciaux étroits existent entre les deux sociétés comme en atteste l'opération de lotissement de La Vigneraie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que Mme Françoise X soutient que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SNC La Vigneraie et dont elle est l'associée, au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, aurait dû être effectuée au siège social sis 22, rue du Couvent à Saint André de Sangonis et non au 21, avenue du Professeur Grasset à Montpellier ;

Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction que l'adresse du siège social ne constituait qu'une simple adresse postale pour la société vérifiée et il n'est pas contesté que ladite société n'y avait aucun représentant ; que la comptabilité de la société La Vigneraie était tenue au 21, avenue du Professeur Grasset à Montpellier adresse qui constituait également le siège social de la SARL GICE ; qu'ainsi, le lieu où se sont déroulées les opérations de vérification doit être regardé comme constituant le siège effectif de la société La Vigneraie ce qui autorisait l'administration à y procéder à la vérification ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article l'article 44 quater du code général des impôts applicable pour l'année 1986 : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... ; que l'article 44 bis du même code dispose que : (...) III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissement en difficulté. ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 prévue par les dispositions précitées du code général des impôts dont la société La Vigneraie entendait demander le bénéfice et a, par suite, assujetti Mme Françoise X à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que Mme Françoise X soutient en appel que la SNC La Vigneraie et la SARL GICE ont des sièges sociaux différents, ne présentent aucun lien capitalistique entre elles et ne partagent aucun moyen ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC La Vigneraie a été créé en 1983 par M. MARTIN GRANDE qui était alors associé avec sa mère Mme veuve MARTIN GRANDE de la SARL GICE ; qu'il est constant que ces deux sociétés exercent la même activité de marchand de biens ; que M. José MARTIN GRANDE détenait 60 % des parts de la société en nom collectif, Melle Françoise X en possédait 20 % à l'instar de

Mme veuve MARTIN GRANDE à la date de la création de la société La Vigneraie ; que, d'autre part, et ainsi que l'a relevé le tribunal, les deux sociétés gérées par M. MARTIN GRANDE exerçaient leur même activité dans les mêmes locaux situés à Montpellier et ont réalisé conjointement une opération de lotissement ; que par suite, l'administration a pu à bon droit regarder la société La Vigneraie comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que

Mme Françoise X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Françoise X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Françoise X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la Direction du contrôle fiscal sud-est et à Me Bancarel.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00516
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BANCAREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-05;00ma00516 ?
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