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01/07/2004 | FRANCE | N°03MA01781

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juillet 2004, 03MA01781


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2003 sous le n° 03MA01781, présentée pour la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 2003, par Me MASQUELLIER, avocat ;

La commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-0144/02-3610 en date du 30 juin 2003, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. et Mme Y une s

omme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2003 sous le n° 03MA01781, présentée pour la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 2003, par Me MASQUELLIER, avocat ;

La commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-0144/02-3610 en date du 30 juin 2003, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. et Mme Y une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2'/ de condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-06-05-11

C

...................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me ZIRONI de la SCP WAGNER-DE POULPIQUET pour M. Gérard Y ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la commune sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont fait l'objet d'un désistement formulé par le requérant ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui ont conduit le requérant à formuler un désistement en ce qui concerne les conclusions principales de sa demande ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y ont déposé devant le Tribunal administratif de Nice deux requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux délibérations du conseil municipal de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE en date des 23 octobre 1997 et 28 mai 2002 ; que, postérieurement à l'introduction de ces instances, le conseil municipal de ladite commune a décidé, par une délibération en date du 25 septembre 2002, de rapporter lesdites délibérations ; que, postérieurement à l'intervention de ladite délibération, M. et Mme Y ont informé le tribunal qu'ils entendaient se désister de leurs conclusions principales mais qu'ils maintenaient, dans chacune des instances qu'il avaient initiées, leur demande fondée sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, soit 1.000 euros et 1.500 euros pour chacune des instances en cause ;

Considérant, d'une part, que c'est à bon droit que les premiers juges ont statué sur les conclusions aux fins de condamnation de la commune formulées par M. et Mme Y sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que ces derniers, bien que s'étant désistés de leurs conclusions principales, avaient expressément maintenu leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'à cet égard, la circonstance, qu'antérieurement à la formulation dudit désistement des conclusions principales, ces dernières auraient perdu leur objet du fait du retrait des délibérations contestées, est sans incidence sur l'application de ces dispositions ;

Considérant d'autre part, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le désistement par M. et Mme Y de leurs conclusions principales a été motivé par le fait que le conseil municipal avait, par une délibération du 25 septembre 2002, décidé de retirer les délibérations dont ils demandaient l'annulation devant le tribunal administratif ; qu'en prenant en compte, implicitement mais nécessairement, cette circonstance pour condamner la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE, à payer à M. et Mme Y une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit quant à la détermination de la partie perdante au sens de ces dispositions, alors que la commune n'établit pas que les recours dont le tribunal était saisi n'étaient pas fondés ; qu'en fixant à 800 euros, le montant de cette condamnation, alors que M. et Mme Y avaient recouru au ministère d'un avocat pour les deux instances engagées devant le tribunal administratif, ce dernier n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à payer à la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE à payer à M. et Mme Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE est rejetée.

Article 2 : La commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE est condamnée à payer à M. et Mme Y une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE, à M. et Mme Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 03MA01781 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01781
Date de la décision : 01/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MASQUELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-01;03ma01781 ?
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