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01/07/2004 | FRANCE | N°01MA01315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juillet 2004, 01MA01315


Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2001, sous le n° 01MA01315, présentée pour la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE, par la SCP CHARREL ;

La COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96445 en date du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 12 juin 1995 par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. et Mme ESPINASSE ;

Classement CNIJ : 68-01-

01-02-01-03

68-03-03-02-02

C

2°/ de rejeter la demande présentée par les é...

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2001, sous le n° 01MA01315, présentée pour la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE, par la SCP CHARREL ;

La COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96445 en date du 23 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 12 juin 1995 par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. et Mme ESPINASSE ;

Classement CNIJ : 68-01-01-02-01-03

68-03-03-02-02

C

2°/ de rejeter la demande présentée par les époux X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner les époux X à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le recours gracieux introduit par les époux X contre le permis querellé a été introduit une fois le délai de recours expiré ;

- le jugement querellé est fondé sur un moyen irrecevable, en ce qu'il se fonde sur l'annulation de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols le 16 mai 1995, ce moyen étant dépourvu d'explicitation ;

- l'arrêté du 12 juin 1995 n'avait pas à être apprécié au regard des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 13 mai 1987 ;

- le permis de construire du 12 juin 1995 a été délivré sur un fondement autre que celui des dispositions annulées de la délibération du 11 mai 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

- le permis de construire a été délivré sur le fondement des dispositions du projet de plan d'occupation des sols révisé mises en application anticipée par la délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 1995 qui quant à elle n'a pas été contestée ;

- à titre subsidiaire, le permis de construire aurait dû être regardé comme étant conforme aux dispositions de l'article NA 7 du règlement du plan d'occupation des sols du 13 mai 1987, dès lors que le projet respectait les limites définies dans ce plan ;

- la destination et les caractéristiques des constructions en cause conduisent bien à les considérer comme des annexes ;

- les dispositions du projet de plan d'occupation des sols révisé mises en application anticipée par la délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 1995 confirme que les annexes peuvent être constituées par des constructions attenantes ou non au corps de bâtiment principal ;

- le détournement de pouvoir allégué par les époux X n'est pas établi, dès lors que les dispositions de l'application anticipée du plan d'occupation des sols en révision ont été adoptées afin de préciser d'une manière générale les conditions d'implantation des constructions ;

Vu l'exemplaire original de ce mémoire, enregistré le 11 juin 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2002, présenté pour M. et Mme X, par Me FLOT, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE au paiement de la somme de 1.525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- la présente requête est sans objet dès lors que, par un arrêté en date du 25 juillet 2001, le maire de la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE a accordé à M. ESPINASSE un permis de construire portant sur la même parcelle et sur le même projet ;

- sa demande de première instance était suffisamment motivée ;

- la délibération d'application anticipée vise le même contenu que la délibération du 11 mai 1995 ayant été annulée et est donc elle aussi illégale ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article NA 7 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 13 mai 1987 ;

- les diverses modifications du plan d'occupation des sols par la commune sont constitutives d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elles tendent à favoriser les régularisations des constructions irrégulièrement implantées et à priver d'effet des décisions juridictionnelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me CAUDRELIER de la SCP CHARREL pour la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE fait appel du jugement en date du 23 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 12 juin 1995, par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. et Mme ESPINASSE ;

Considérant que si, à la suite de l'annulation susmentionnée, le maire de FRONTIGNAN LA PEYRADE a délivré, par un arrêté en date du 25 juillet 2001, un nouveau permis de construire à M. ESPINASSE, cette circonstance ne rend pas sans objet la requête de la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. (...) ;

Considérant que la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE soutient que les premiers juges auraient soulevé d'office le moyen tiré de ce que la légalité du permis de construire devait être appréciée au regard du plan d'occupation des sols approuvé le 13 mai 1987, à la suite de l'annulation par un jugement devenu définitif du plan d'occupation des sols révisé le 11 mai 1995 ; que, toutefois, il appartenait au tribunal administratif de tirer les conséquences de cette annulation en vertu des dispositions précitées de l'article L. 125-5, qui sont d'ordre public ; que, par ailleurs, M. et Mme X doivent être regardés comme ayant saisi les premiers juges de la non-conformité du permis attaqué au plan d'occupation des sols approuvé le 13 mai 1987 ; que, par suite, la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait entaché d'irrégularité ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE :

Considérant que la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE soutient que le recours gracieux formé le 13 septembre 1995 par les époux X à l'encontre de l'arrêté en date du 12 juin 1995 a été introduit après l'expiration du délai de recours ; que, toutefois, elle ne justifie pas de l'accomplissement des formalités d'affichage de l'arrêté querellé ; que, dans ces conditions, le délai de recours contre l'arrêté du 12 juin 1995 n'était pas expiré à la date à laquelle les époux X ont formé leur recours gracieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 1995 :

Considérant que si la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE soutient que le permis critiqué a été accordé sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision mises en application anticipée par la délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 1995, l'annulation du plan d'occupation des sols révisé le 11 mai 1995 pour un motif de légalité interne implique l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols adoptées le 26 janvier 1995 et a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols du 13 mai 1987 ; que, par suite, la légalité de l'arrêté du 12 juin 1995 doit s'apprécier par rapport aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 13 mai 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article NA 7 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 13 mai 1987 : Les constructions admises après équipements devront satisfaire aux conditions suivantes : la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 4 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (...) Les constructions annexes ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur totale, telles que garage, remises, etc.... peuvent être édifiées jusqu'à la limite séparative sous réserve que leur longueur mesurée sur celle limite n'excède pas 10 mètres ;

Considérant qu'il est constant que la construction projetée, consistant en une terrasse couverte donnant sur la pièce de séjour et la cuisine, fait partie intégrante du bâtiment principal à usage d'habitation de M. et Mme ESPINASSE ; qu'ainsi, elle ne saurait être regardée comme une construction annexe ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur totale pouvant être édifiée en limite séparative ; que, par suite, en délivrant le permis de construire querellé, le maire de la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE a méconnu les dispositions de l'article NA 7 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 13 mai 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 12 juin 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1, de condamner la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE à payer à M. et Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE versera à M. et Mme X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FRONTIGNAN LA PEYRADE, à M. et Mme X, à M. ESPINASSE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2004, où siégeaient :

M. LAFFET, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Bernard LAFFET Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

8

N° 01MA01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01315
Date de la décision : 01/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP CHARREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-01;01ma01315 ?
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