Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 31 juillet, 10 août et 6 septembre 2000 sous le n° 00MA01733, présentés par et pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me GRAS, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-2142 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné, à la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à évacuer le local qu'il occupe dans le quartier de Saint-Aygulf au lieu-dit Le Draguignan dans les deux mois de la notification de ce jugement sous peine d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
2°/ de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
Classement CNIJ : 54-05-05-02-01
C
3°/ à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile compétente se prononce sur la question de savoir s'il est propriétaire des lieux qu'il a été condamné à libérer ;
4°/ de rejeter la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et de le condamner aux entiers dépens ;
M. X soutient :
- qu'il justifie avoir acquis la propriété en cause par usucapion trentenaire ;
- qu'il est bien fondé à solliciter que le juge civil soit interrogé sur la réalité de la prescription acquisitive qu'il invoque à son profit ;
- que l'exécution du jugement contesté risque de l'exposer à la perte définitive de son seul bien qui constitue en outre son logement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 30 octobre 2000, le mémoire en défense présenté par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui conclut :
1° /au rejet de la requête ;
2°/ à la condamnation de M. X au paiement d'une somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient :
- que le requérant ne produit aucun document probant au soutien de l'allégation selon laquelle il occuperait les lieux depuis le 10 juillet 1965 ;
- qu'en l'absence de tout acte matériel de nature à caractériser la possession, la prescription ne peut être acquise ;
- qu'en tout état de cause l'acquisition des parcelles en cause a été déclenchée par la déclaration d'utilité publique prononcée le 5 janvier 1982 ;
- que ces parcelles faisant partie de son domaine public propre, il n'y a pas lieu à question préjudicielle devant la juridiction civile ;
- que les conditions auxquelles l'article R.125 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel subordonne l'octroi du sursis à exécution ne sont pas réunies ;
Vu, enregistré au greffe le 8 juin 2004, le mémoire par lequel Me GRAS informe la Cour du décès de M. X, survenu le 14 septembre 2001, et conclut à ce que l'affaire soit jugée en l'état ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code civil ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :
- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;
- les observations de Me CAILLOUET-GANET du Cabinet DURANT-ANDREANI
pour le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que M. X a relevé appel du jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné, à la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à évacuer le local qu'il occupe dans le quartier Saint-Aygulf à Fréjus ;
Considérant que ce local est situé sur une propriété acquise en 1986 par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à la suite d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que M. X a fait valoir qu'il est devenu propriétaire de ce local par usucapion trentenaire du fait qu'il y réside depuis le 10 juillet 1965 ; que ce moyen soulève une difficulté sérieuse que la Cour ne peut résoudre sans poser une question préjudicielle au juge civil ; qu'ainsi, à la date du 7 juin 2004, à laquelle notification a été faite à la Cour du décès de M. X survenu le 11 septembre 2001, la présente affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier de M. X n'a repris l'instance ; que, dès lors, il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Délibéré à l'issue de l'audience du 17 juin 2004, où siégeaient :
M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative ;
M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er juillet 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Bernard LAFFET Philippe CHERRIER
Le greffier,
Signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N° 00MA01733 6