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28/06/2004 | FRANCE | N°02MA00231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 28 juin 2004, 02MA00231


Vu la requête enregistrée le 12 février 2002 sous le n° 02MA00231 présentée par Me Y..., avocat, pour la ville de NICE ;

La ville de NICE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 95.753-95.754 du 23 novembre 2001 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. Y une indemnité de 100.000 F ainsi qu'une somme de 8.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de rejeter la demande présentée à son encontre par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient que si

elle avait engagé des pourparlers avec M. Y en vue de la réalisation d'un musée, c'est a...

Vu la requête enregistrée le 12 février 2002 sous le n° 02MA00231 présentée par Me Y..., avocat, pour la ville de NICE ;

La ville de NICE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 95.753-95.754 du 23 novembre 2001 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. Y une indemnité de 100.000 F ainsi qu'une somme de 8.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ de rejeter la demande présentée à son encontre par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient que si elle avait engagé des pourparlers avec M. Y en vue de la réalisation d'un musée, c'est avec le département des Alpes-Maritimes que le projet a ensuite été poursuivi ; qu'aucune faute ne peut être relevée à son encontre dans l'abandon du projet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 9 avril 2004 et 5 mai 2004 présentés par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le département des Alpes-Maritimes, qui demande à la cour de le mettre hors de cause et subsidiairement de rejeter la requête ;

Il soutient que la ville de NICE a pris une part active au projet ; que sa requête contre le jugement, dont il n'a pas fait appel, n'a pas d'incidence sur sa situation ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mai 2004 et le mémoire rectificatif enregistré le 11 mai 2004 présentés par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y, qui demande à la Cour :

1) à titre principal de rejeter la requête et de condamner la ville de NICE à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2) subsidiairement de porter à 200.000 F (30.489,80 euros), avec intérêts au taux légal, l'indemnité due par le département des Alpes-Maritimes et de condamner ce dernier à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable comme insuffisamment motivée ;

- que la ville de NICE a activement participé à la mise au point du projet ;

- que, dans le cas où la requête serait accueillie, il y aurait lieu de mettre la totalité de l'indemnité allouée à la charge du département des Alpes-Maritimes ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2004 présenté pour la ville de NICE qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Y... pour la COMMUNE DE NICE ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la ville de NICE :

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y :

Considérant que la requête de la ville de NICE, qui ne s'est pas bornée à réitérer ses écritures de première instance, est suffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par M. Y ;

Au fond :

Considérant qu'à la suite de discussions, à partir de l'année 1986, avec la ville de NICE et le département des Alpes-Maritimes, M. Y, artiste peintre, a en vertu d'un acte du 20 juin 1991 fait donation au département des Alpes-Maritimes d'une collection d'oeuvres d'art, sous diverses conditions relatives, notamment, aux caractéristiques et au mode de gestion d'un musée à construire par le département en vue d'y exposer les oeuvres ; que, nonobstant l'acceptation de la donation par une délibération du bureau du conseil général en date du 27 juin 1991, laquelle n'a toutefois pas été notifiée à M. Y, le projet de création d'un musée qui aurait exposé les oeuvres objet de la donation a été ultérieurement abandonné, ainsi qu'il ressort d'une délibération du 9 septembre 1993 de la commission permanente du conseil général portant refus de la donation aux conditions prévues dans l'acte du 20 juin 1991 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déclaré la ville de NICE et le département des Alpes-Maritimes responsables des conséquences dommageables de l'abandon du projet et, après avoir évalué à 200 000 F le préjudice moral subi par M. Y, les a condamnés à verser à M. Y, chacun, une indemnité de 100.000 F ainsi qu'une somme de 8.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que si M. Y avait engagé avec la ville de NICE des discussions en vue de la création d'un musée destiné à l'exposition d'oeuvres de sa composition ainsi que d'une collection d'art ancien asiatique dont il aurait fait donation, le principe de la création d'un musée départemental, à construire sous la maîtrise d'ouvrage du département des Alpes-Maritimes et financé par ce dernier a été fixé dès l'année 1987 ainsi qu'il résulte d'une délibération du conseil général du 10 décembre 1987 ; que, nonobstant le concours que la ville a apporté au projet, notamment en acceptant en vertu d'un acte du 14 février 1989 le dépôt des oeuvres dont M. Y envisageait la donation, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pris des engagements à l'égard de M. Y ou fait des promesses qu'elle n'aurait pas tenues, ou encore qu'elle aurait été à l'origine de l'échec du projet ; qu'il résulte de ce qui précède que la ville de NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a déclarée responsable, conjointement avec le département des Alpes-Maritimes, des conséquences dommageables de l'abandon du projet ci-dessus mentionné ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à M. Y ainsi qu'une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel provoqué de M. Y :

Considérant que, par mémoire enregistré le 6 mai 2004, M. Y a demandé subsidiairement que la réparation de la totalité du préjudice moral subi du fait de l'abandon du projet de musée, tel qu'évalué par le tribunal administratif, soit supportée par le département des Alpes-Maritimes ; que ce mémoire, qui ne comportait pas de moyens ou arguments nouveaux par rapport aux débats de première instance, a été communiqué le 7 mai 2004 au département des Alpes-Maritimes, lequel a disposé d'un délai suffisant pour produire un mémoire en réponse ; qu'il est constant que le département, qui n'a pas formé d'appel principal contre le jugement en litige, n'a pas non plus présenté de conclusions incidentes en réponse aux écritures de M. Y, s'en tenant aux écritures qu'il avait déposées les 9 avril et 5 mai 2004, aux termes desquelles il entendait seulement être mis hors de la cause d'appel opposant la ville de NICE à M. Y et subsidiairement que les prétentions de la ville de NICE soient rejetées ; que, par suite, le principe de sa responsabilité à l'égard de M. Y retenu par le jugement attaqué pour les faits susrappelés, qui n'est plus discuté, a ainsi acquis un caractère définitif ;

Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Y à raison des promesses faites par le département des Alpes-Maritimes pendant plusieurs années et non tenues, relatives à la création d'un musée portant son nom, en l'évaluant à la somme de 200.000 F (30.489,80 euros) y compris tous intérêts échus ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre la réparation de la totalité de ce préjudice à la charge du département des Alpes-Maritimes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, d'une part, de condamner le département des Alpes-Maritimes à verser à M. Y une somme de 1.200 euros en remboursement des frais exposés et, d'autre part, de condamner M. Y à verser à la ville de NICE une somme de 1.000 euros au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 95.753-95.754 du 23 novembre 2001 est annulé en tant que, par ses articles 2 et 3, il a condamné la ville de NICE à verser à M. Y une indemnité de 100.000 F ainsi qu'une somme de 8.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nice en tant qu'elle est dirigée contre la ville de NICE est rejetée.

Article 3 : L'indemnité que le département des Alpes-Maritimes a été condamné à verser à M. Y par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est portée à 30.489,80 euros.

Article 4 : L'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 ci-dessus du présent arrêt.

Article 5 : Le département des Alpes-Maritimes versera à M. Y une somme de 1.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : M. Y versera à la ville de NICE une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de NICE, à M. Y, et au département des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience du 17 mai 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M.Alfonsi , premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 135-03-02-01-01

C

2

N° 02MA00231

MP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00231
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-28;02ma00231 ?
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