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24/06/2004 | FRANCE | N°99MA01977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 5, 24 juin 2004, 99MA01977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 29 septembre 1999, sous le n°99MA01977, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AVIGNON, dont le siège est 305 rue Raoul Faullereau, 84902 AVIGNON cédex 9, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AVIGNON demande à la cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 juillet 1999 qui a déclaré le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AVIGNON, responsable du décès de M. Chevalier et l'a condamné à verser

à sa concubine Mme X, une somme de 111.315, 12 francs, ainsi que 60.000 f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 29 septembre 1999, sous le n°99MA01977, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AVIGNON, dont le siège est 305 rue Raoul Faullereau, 84902 AVIGNON cédex 9, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AVIGNON demande à la cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 juillet 1999 qui a déclaré le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AVIGNON, responsable du décès de M. Chevalier et l'a condamné à verser à sa concubine Mme X, une somme de 111.315, 12 francs, ainsi que 60.000 francs à chacun de ses enfants ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-01

C

Il soutient qu'ainsi qu'il sera démontré dans son mémoire ultérieur, le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; que le fait pour le centre hospitalier de ne pas disposer d'un service de chirurgie cardiaque n'est pas constitutif d'une faute ; que le centre n'a commis aucun faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif produit pour le Centre hospitalier le 5 septembre 2001, qui demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 juillet 1999 du Tribunal administratif de Marseille et soutient que le jugement est entaché d'erreur de fait dès lors que l'hôpital, habilité à pratiquer une angioplastie n'a pas méconnu les règles de l'art ; qu'en l'espèce il n'y a aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service même si l'hôpital d'Avignon ne disposait pas d'un service de chirurgie cardiaque, ce qui relève de la compétence de l'Etat ; qu'en outre, les recommandations de la société française de cardiologie ne constituent pas une règle opposable ; qu'au surplus celles-ci ont été publiées quatre mois après le décès de M. Chevalier ; que le rapport d'expertise souligne que l'angioplastie réalisée n'était pas à haut risque et que par suite, il n'était pas nécessaire de prévoir la saisine rapide d'un centre de chirurgie cardiaque ; que celui de Marseille est particulièrement réputé ; que la victime n'a été privée que d'une chance supplémentaire de survie, après la complication survenue en salle d'opération ; que par suite, il y aurait lieu, en tout état de cause, de limiter au dixième l'indemnisation des préjudices ;

Vu le mémoire présenté le 16 avril 2002 pour Mme X et ses enfants par la SCP JULIA-CHABERT, avocats, qui demande à la cour de confirmer le jugement attaqué ;

Elle soutient que les recommandations de la société française de cardiologie n'ont pas été respectées ; qu'il y a eu faute dans l'organisation du service dans la mesure où les trois experts désignés ont reconnu que la couverture chirurgicale par le centre de Marseille était utopique ; qu'en outre, la responsabilité sans faute de l'hôpital peut également être retenue dès lors que l'opération était nécessaire ; que le patient ne présentait aucun risque particulier ; que la jurisprudence «BIANCHI» trouve application en l'espèce ; que les sommes à lui verser s'élèvent à 1.724, 96 euros correspondant aux frais d'obsèques, 23.000 euros pour son préjudice moral, 15.250 euros à chacun des enfants du défunt, et 3.050 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire complémentaire présenté le 8 mai 2004 pour le Centre hospitalier qui soutient que la responsabilité sans faute de l'hôpital ne peut être retenue ; que les conclusions en réévaluation présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Vu le mémoire présenté le 24 mai 2004 pour Mme X qui sollicite de la Cour que l'indemnisation des préjudices soit fixé à 1.724, 96 euros pour le préjudice matériel, 15.250 euros pour son préjudice moral, 23.000 euros pour le préjudice des deux enfants mineurs, enfin Melle Violette Chevalier, aujourd'hui majeure, sollicite en tant que fille du défunt, la somme de 15.250 euros au titre de son préjudice moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AVIGNON, et de Me Maury substituant la SCP Julia-Chabert pour Mme X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AVIGNON fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 juillet 1999 qui l'a condamné à indemniser les préjudices subis par Mme X et ses enfants du fait du décès de M. Chevalier survenu le 5 août 1991 ; qu'il reprend en appel ses arguments de première instance sans apporter d'éléments nouveaux ; qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AVIGNON a commis une faute en acceptant d'opérer sans le secours d'un plateau technique susceptible de faire face très rapidement aux complications éventuelles, un patient dont l'état, qui ne nécessitait pas un traitement en urgence, laissait supposer que l'intervention serait délicate ; qu'il y a lieu de confirmer ce jugement par adoption de ses motifs ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une évaluation insuffisante des différents préjudices subis par Mme X et ses enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AVIGNON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille, par le jugement susvisé, qui est suffisamment motivé, l'a condamné à réparer les préjudices subis par Mme X et ses enfants ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il serait inéquitable dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles prévus à l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de condamner le CENTRE GENERAL HOSPITALIER D'AVIGNON à verser, à ce titre, 2.000 euros à Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AVIGNON est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AVIGNON est condamné à verser 2.000 euros à Mme X au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AVIGNON, à Mme X, et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Privas.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, à la SCP Julia-Chabert, au préfet de Vaucluse et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. POCHERON, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des handicapés en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 99MA01977


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Date de la décision : 24/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01977
Numéro NOR : CETATEXT000007586981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-24;99ma01977 ?
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