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24/06/2004 | FRANCE | N°03MA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 03MA00322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2003 sous le n° 03MA00322 présentée pour l'Assistance publique à Marseille, dont le siège se situe ..., par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et les mémoires complémentaires en date des 28 février 2003, 9 mai 2003 et 18 juillet 2003 et 2 avril 2004 ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01-01

60-02-01-01-02-01-03

C+

L'assistance publique à Marseille demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-7938 du 19 novembre

2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. et Mme Y ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2003 sous le n° 03MA00322 présentée pour l'Assistance publique à Marseille, dont le siège se situe ..., par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et les mémoires complémentaires en date des 28 février 2003, 9 mai 2003 et 18 juillet 2003 et 2 avril 2004 ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01-01

60-02-01-01-02-01-03

C+

L'assistance publique à Marseille demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-7938 du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. et Mme Y les sommes de 25.553,47 euros au titre de leur préjudice propre avec intérêts au 3 décembre 1999, 2.000 euros au titre du préjudice éprouvé par leur fils mineur Thomas avec intérêts au 3 décembre 1999, en leur qualité de représentants légaux de leur fils Lucas une rente annuelle de 20.000 euros avec jouissance au 12 août 1994 indexée dans les conditions prévues à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale avec intérêts au 3 décembre 1999 ; le jugement condamne l'Assistance publique à Marseille à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, une somme de 127.153, 14 euros avec intérêts au 17 février 2000 et 66.269, 79 euros pour les frais futurs ; les frais d'expertise ont été mis à la charge de l'Assistance publique à Marseille ; l'Assistance publique à Marseille a été condamnée à payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles aux époux C... et une somme de 160 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale à la CPAM ;

2°/ de rejeter la demande formulée par les époux Y devant le tribunal administratif ;

3°/ d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

Elle soutient que le centre hospitalier n'a commis aucune faute, ni dans le diagnostic, ni dans les soins, que si des erreurs ont été commises, elles n'ont pas la nature de faute, que si la Cour considérait qu'il existe un préjudice indemnisable, elle ne devrait indemniser que la perte de chance, que la demande de remboursement de la CPAM ne pouvait pas être admise dans son intégralité dans la mesure où des débours auraient de toute façon dû être acquittés par la caisse, que le tribunal n'a pas apprécié exactement les sommes respectives revenant à la caisse et aux époux Y, que le tribunal a omis d'imputer sur la rente les frais éventuels de placement de l'enfant, que les frais futurs ne peuvent pas être considérés comme certains, que le montant des indemnités est excessif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 25 avril 2003, 11 juillet 2003 et 2 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentés pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège se situe ... la Rode, 83082 TOULON, par Me Y..., avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie conclut à la condamnation de l'Assistance publique à Marseille à lui verser une somme de 193.422, 93 euros au titre de son préjudice et une somme de 760 euros au titre de l'article L.376 du code de la sécurité sociale ; elle soutient qu'il s'agit des sommes qu'elle a déboursées ; dans le dernier état de ses écritures, la caisse demande la condamnation de l'hôpital à lui verser une somme de 239.960, 01 euros ;

Vu les mémoires enregistrés les 12 mai 2003, 19 mai 2003, 6 juin 2003, 10 juin 2003, 11 juillet 2003, 14 novembre 2003 et 31 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentés pour M. et Mme Y, par Me Jean-Benoît A..., avocat ; M. et Mme Y concluent au rejet de la demande de sursis à exécution et à la condamnation de l'Assistance publique à Marseille à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ils soutiennent que l' Assistance publique à Marseille n'établit pas que les époux Y ne seraient pas disposés à rembourser les sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation en appel du jugement, que l'assureur de l' Assistance publique à Marseille a payé les sommes dues, que l'Assistance publique à Marseille a commis une faute de nature à justifier la confirmation du jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Le Prado pour l'Assistance publique de Marseille et Me B... substituant Me A... pour M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré produite pour l'Assistance publique à Marseille le 9 avril 2004 ;

Considérant qu'il a été diagnostiqué, en 1994 à l'hôpital de la Timone, à Marseille, chez Lucas Y, alors âgé de cinq ans, une tumeur cérébrale maligne, qui s'est révélée avoir eu, dès l'origine, la nature d'une tumeur bénigne lors de la consultation effectuée dans un hôpital de Boston, aux Etats-Unis ; que Lucas Y a subi un protocole thérapeutique agressif sous forme de chimiothérapie, puis à partir de l'année 1995, d'une radiothérapie ; que les parents de l'intéressé ont demandé l'indemnisation des préjudices résultant des conséquences de ce traitement inapproprié ; que l'Assistance publique à Marseille fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a fait droit à la demande des époux Y ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique à Marseille :

Considérant qu'aux termes du jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le jeune Lucas Y, alors âgé de cinq ans, a été hospitalisé dans le service de neuro-chirurgie infantile de l'hôpital de La Timone après qu'ait été découverte peu de temps auparavant une tumeur cérébrale ; qu'après réalisation de plusieurs examens exploratoires, qui ont confirmé l'existence et l'importance de la tumeur, a été effectuée une intervention chirurgicale destinée à réaliser une biopsie de la lésion kystique qui a abouti à poser le diagnostic de gliome astrocytaire de grade IV correspondant à une tumeur maligne de pronostic très pessimiste ; qu'a été en conséquence mis en oeuvre dès le 12 août 1994 un protocole thérapeutique agressif sous forme de chimiothérapie puis, à partir du 2 janvier 1995, une radiothérapie portant sur l'ensemble du névraxe ; qu'il s'est avéré ultérieurement que le diagnostic initial était erroné, que la tumeur cérébrale n'avait pas en réalité de caractère malin, et que le traitement entrepris a eu des effets secondaires extrêmement dommageables ; que les consorts Y soutiennent que les conditions dans lesquelles le jeune Lucas a été soigné démontrent l'existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique à Marseille ;

Considérant qu'en admettant même que les difficultés d'interprétation de la biopsie initiale, en l'état des connaissances médicales de l'époque, puissent excuser l'erreur initiale de diagnostic sus évoquée, il ressort du rapport de l'expert d'une part que le fait qu'ait été mis en oeuvre aussi rapidement un traitement dont le potentiel agressif était connu alors que l'examen clinique et les IRM cérébrales ne confirmaient pas le diagnostic histo-pathologique et que d'autre part ce diagnostic initial n'ait pas été reconsidéré avant que ne soit mise en route la radiothérapie eu égard à l'amélioration de l'état de l'enfant, démontrent que les soins administrés au jeune Lucas n'ont pas été conformes aux règles de l'art, même en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques en la matière ; qu'ainsi les consorts Y sont fondés à demander que la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille soit engagée en conséquence des fautes médicales sus évoquées ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, l'Assistance publique à Marseille n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas responsable des préjudices subis par M. et Mme Y, et leurs fils Lucas et Thomas ;

Sur les préjudices :

Considérant que si l'Assistance publique à Marseille soutient que l'évolution de l'état de santé de Lucas était incertain en l'absence des traitements lourds qu'il a subis, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Marseille, que la tumeur dont souffrait Lucas ne risquait pas de connaître d'évolution défavorable ; que dès lors, l'Assistance publique à Marseille n'est pas fondée à soutenir que seule une perte de chance d'avoir pu se soustraire au traitement aurait eu un caractère indemnisable ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait inexactement partagé les sommes dues à la Caisse primaire d'assurance maladie et aux requérants, est sans influence sur les sommes dues par l'Assistance publique à Marseille ; que le moyen est dès lors inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que les moyens tirés de ce que le montant des indemnités serait excessif, que l'affection dont souffrait Lucas aurait entraîné des débours importants ou bien que les frais éventuels de placement de Lucas dans une institution spécialisée devraient être déduits de la rente allouée, sont dénués des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; qu'ils ne peuvent donc qu'être écartés ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros (...) ; que la Caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à demander la condamnation, en appel, de l'Assistance publique à Marseille de lui verser une somme de 760 euros, dès lors qu'elle a obtenu cette somme par le jugement du Tribunal administratif ;

Considérant que le Tribunal administratif a condamné l'Assistance publique à Marseille à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme de 127.153, 14 euros au titre des sommes déjà déboursées par la Caisse et une somme de 66.269, 79 euros au titre des frais futurs ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var est fondée à demander en appel la réévaluation des sommes que l'Assistance publique à Marseille a été condamnée à lui verser dès lors qu'elle établit la réalité de son préjudice ; que dès lors, il a lieu de porter la somme à laquelle l'Assistance publique à Marseille a été condamnée, à 239.960, 01 euros ;

Sur les conclusions reconventionnelles à fins de condamnation de l'Assistance publique à Marseille à fins de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Considérant qu'il résulte clairement du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif que le diagnostic a été hâtif et que le protocole thérapeutique agressif (a) débuté dans la précipitation entraînant de graves séquelles pour Lucas Y ; que le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande des époux Y et que la cour de céans, comme il a été dit, a rejeté la requête de l'Assistance publique à Marseille par adoption partielle des motifs des premiers juges ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'exécution du jugement attaqué n'a pu être obtenue immédiatement et que le motif invoqué pour justifier ce retard d'exécution était notamment tiré de la circonstance que ledit jugement avait été frappé d'appel ; que, dans ces conditions, l'Assistance publique à Marseille a fait un usage abusif du droit dont dispose tout justiciable qui s'y croit fondé à faire appel des décisions qui lui sont défavorables ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions des intimés et de condamner l'Assistance publique à Marseille à payer aux époux Y la somme de 3.000 euros qu'ils demandent au titre des dommages et intérêts résultant d'une procédure abusive ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Assistance publique à Marseille à payer à M. et Mme Y la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : L'Assistance publique à Marseille versera à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme de 239.960,01 euros.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Assistance publique à Marseille est condamnée à payer à M. et Mme Y une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la procédure abusive de l'Assistance publique à Marseille.

Article 5 : L'Assistance publique à Marseille est condamnée à payer à M. et Mme Y la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique à Marseille, à M. et Mme Y, et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie en sera adressée à Me Le Prado, Me A..., Me Z... et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA00322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00322
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-24;03ma00322 ?
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