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24/06/2004 | FRANCE | N°00MA02836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00MA02836


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 21 décembre 2000, sous le n° 00MA02836, présentée pour Mme Marie-Dominique Y-X, demeurant ... par Me Redoutey, avocat ;

Mme Marie-Dominique Y-X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-680 en date du 20 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir condamner la commune de Servian à lui rembourser la somme de 32 105,46 F au titre de la taxe locale d'équipement et à voir condamner conjointement et solidairement

la commune de Servian et le département de l'Hérault à lui reverser la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 21 décembre 2000, sous le n° 00MA02836, présentée pour Mme Marie-Dominique Y-X, demeurant ... par Me Redoutey, avocat ;

Mme Marie-Dominique Y-X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-680 en date du 20 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir condamner la commune de Servian à lui rembourser la somme de 32 105,46 F au titre de la taxe locale d'équipement et à voir condamner conjointement et solidairement la commune de Servian et le département de l'Hérault à lui reverser la somme de 383 886 F au titre du financement d'un carrefour giratoire ;

2'/ de condamner la commune de Servian et le département de l'Hérault à lui rembourser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal du jour de leur versement jusqu'au jour de leur restitution ;

Classement CNIJ : 68-02-04

68-024-03

C

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me Apollis de la SCP Ferran-Vinsonneau-Pales Noy pour le département de l'Hérault ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 9 mars 1988, le maire de la commune de Servian a autorisé Mme X à créer un lotissement sur le territoire de ladite commune présentant une surface hors oeuvre nette maximale constructible de 9 492 m² ; que cet arrêté prévoyait en son article 4 le versement par le lotisseur d'une somme de 372 086 F au titre de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement prévu à l'article L.332-12 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article 5 dudit arrêté, le lotisseur devait assurer la charge de la réalisation du carrefour au titre des équipements propres ; que Mme Y-X fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Servian à lui payer la somme de 32 105,46 F indûment versée au titre de la taxe locale d'équipement, et d'autre part, à la condamnation conjointe et solidaire de la commune de Servian et du département de l'Hérault à lui restituer la somme de 83 886 F indûment versé au titre du financement d'un carrefour giratoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-29 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation de construire susmentionnée : l'autorisation de lotir... impose en tant que de besoins : (...) e) Les participations aux dépenses d'équipements publics dans les conditions prévues à l'article L.332-12 ; que l'article L.332-12 dispose : Les dispositions des articles L.332-6 et L.332-7 sont applicables dans les conditions suivantes au lotisseur (...) Peuvent être mis à la charge du lotisseur (...) par l'autorisation de lotir (...) d) Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ou de la participation prévue à l'article L.332-9 et des contributions énumérées aux c et d du 1°, aux a, b, d et e du 2° au 3° de l'article L.332-6-1. (...) ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.332-6 et L.332-7 du code de l'urbanisme, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des lotisseurs ; que toutefois, peut être mise à la charge du lotisseur, notamment en vertu du d) du 2° de l'article L.332-6-6°, la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération ; qu'aux termes de l'article L.332-15 : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, (...) ;

Sur la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement :

Considérant que le tribunal pour rejeter les conclusions de Mme X relatives à une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement s'est fondé sur les dispositions de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme applicable aux seuls bénéficiaires de permis de construire ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant cependant qu'il résulte des dispositions précitées que la commune pouvait dans l'arrêté de lotir exiger de M. X, lotisseur, une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ; que si Mme X soutient qu'elle a versé une somme trop importante à ce titre, il n'est cependant pas contesté que le montant réclamé a été calculé sur la base de la surface hors oeuvre nette maximale constructible de 9 492 m² indiquée dans l'arrêté de lotir ; que par suite, compte tenu du caractère forfaitaire de cette participation, Mme X ne peut utilement, pour en obtenir le remboursement, se prévaloir de ce qu'elle n'a pas réalisé la totalité du lotissement autorisé ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande en restitution des sommes litigieuses ;

Sur le financement du carrefour giratoire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le carrefour giratoire, au titre duquel la participation financière équivalent à 50 % du coût de l'équipement a été mis à la charge du lotisseur par l'arrêté de lotir susmentionné de 1988, a été construit par la commune en vue de répondre à l'augmentation du trafic généré du fait de la création du lotissement ; que la requérante soutient que des habitations extérieures au périmètre du lotissement profiteraient de l'équipement dont s'agit et que les terrains de sports de la commune seraient desservis par ce carrefour ; qu'il est cependant constant que l'autorisation de lotir délivrée à Mme X lui faisait obligation de réaliser un carrefour d'accès au lotissement ; que si l'ouvrage finalement réalisé permet de desservir d'autres constructions, la requérante n'établit pas que la part de 50 % qu'elle a accepté de prendre en charge en vertu d'une convention signée avec la commune en 1992 excèderait les besoins propres au lotissement ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement de la somme versée à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner

Mme X à payer au département de l'Hérault et à la commune de Servian les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Dominique Y-X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Hérault et de la commune de Servian sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Dominique Y-X, au département de l'Hérault et à la commune de Servian

Copie sera adressée à Me Apollis, à la SCP Joseph-Baloy-F. Barloy, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 00MA02836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02836
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : REDOUTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-24;00ma02836 ?
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