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24/06/2004 | FRANCE | N°00MA00840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00MA00840


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 20 avril 2000 sous le n° 00MA00840 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-6968 en date du 6 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a réduit la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Gardanne Béton de la somme de 180.000 F, déchargé la société en droits et pénalités de la cotisation

supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 20 avril 2000 sous le n° 00MA00840 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-6968 en date du 6 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a réduit la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Gardanne Béton de la somme de 180.000 F, déchargé la société en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 correspondant à la différence entre l'imposition primitivement établie et celle qui résulte de la réduction de base ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-08

C+

2'/ de rétablir la société au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'année 1992 à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

Il soutient que l'article 39-2 du code général des impôts interdit la déduction des sanctions prononcées sur le fondement des dispositions de l'ordonnance

du 1er décembre 1986, comme cela était le cas sous l'empire de l'ordonnance de 1945 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré les 29 novembre 2000 présenté pour

la SA Joseph PERASSO et ses fils, dont le siège social est Quartier Saint Tronc Vallon de Toulouse, 13010 Marseille, venant aux droits de la SARL Gardanne Béton, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SA Joseph PERASSO et ses fils conclut au rejet du recours ; elle soutient que les dispositions de l'ordonnance de 1986 ne permettent plus de refuser la déduction dès lors qu'elle ne fait pas référence à une infraction sur les prix ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me LE PRADO pour

la SARL Gardanne Béton ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Conseil de la concurrence a infligé une sanction pécuniaire à la société requérante par sa décision du 5 novembre 1991 en raison d'une infraction consistant en des pratiques contraires au droit de la concurrence sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que la solution du présent litige dépend de la question de savoir si une telle sanction est au nombre des amendes dont les dispositions de l'article 39-2 du code général des impôts interdisent l'admission en déduction des bénéfices soumis à l'impôt, comme le sont les sanctions fondées sur l'ordonnance

du 30 juin 1945 relative aux prix ;

Considérant qu'il s'agit d'une question de droit nouvelle présentant des difficultés sérieuses et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu par application des dispositions susvisées de surseoir à statuer sur la requête et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier du recours n° 00MA00840 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Joseph PERASSO et ses fils.

Copie sera adressée à Me LE PRADO et au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00840 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00840
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Question préjudicielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-24;00ma00840 ?
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