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24/06/2004 | FRANCE | N°00MA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00MA00062


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 14 janvier 2000, sous le n° 00MA00062, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-1371 en date du 28 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL Superdévoluy la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle réclamée au titre de l'année 1994 correspondant à l'exclusion de la taxe sur les remontées mécaniques pour la détermination de la

valeur ajoutée au sens de

l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 14 janvier 2000, sous le n° 00MA00062, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-1371 en date du 28 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL Superdévoluy la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle réclamée au titre de l'année 1994 correspondant à l'exclusion de la taxe sur les remontées mécaniques pour la détermination de la valeur ajoutée au sens de

l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

2'/ de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SARL Superdévoluy ;

Classement CNIJ : 19-03-04-05

C

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-49 et L.3333-4 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts :

I. Sur demande du redevable, la cotisation de la taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...)

II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constatée pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux et les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et d'autre part, les achats de matières et de marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début de l'exercice. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 susvisée, dont les dispositions ont été reprises aux articles L.2333-49 et L.3333-4 du code général des collectivités territoriales : Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale et à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental ou communal. Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager. L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de celles-ci (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le montant de la taxe instituée par l'article 85 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est obligatoirement supporté par l'usager des engins de remontée mécanique et que l'exploitant de telles installations se borne, dès lors, à collecter ladite taxe ; que dans ces conditions, la taxe dont s'agit doit être regardée, nonobstant la circonstance qu'elle ne figure pas dans les deux premières parties du livre 1er du code général des impôts, comme présentant le caractère d'une contribution indirecte devant être exclue de la valeur ajoutée à prendre en compte pour calculer le plafonnement de taxe professionnelle ; que par suite, en application des dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement des cotisations de la taxe professionnelle est égale à l'excédent de la production de l'entreprise au cours de la période de référence après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes prévues à l'article 85 de la loi susvisée du 9 janvier 1985 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL Superdévoluy la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle réclamée au titre de l'année 1994 correspondant à l'exclusion de la taxe sur les remontées mécaniques pour la détermination de la valeur ajoutée au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la SARL Superdévoluy la somme de

1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) versera à la SARL Superdévoluy la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Superdévoluy.

Copie sera adressée à Me X....

2

N° 00MA00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00062
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PETRUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-24;00ma00062 ?
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