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10/06/2004 | FRANCE | N°00MA02622

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 00MA02622


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 21 novembre 2000, sous le n° 00MA02622, présentée pour la société AMBULANCES DE L'ETANG dont le siège social est situé ... par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°97-1763 et n°97-7597 en date du 26 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'exonération de la taxe professionnelle au titre des années 1996 et 1997 ;

2'/ de l'exonérer desdites impositions ;

Classement CNIJ : 19

-02-03-01

C

Elle soutient que le tribunal ne pouvait rejeter les requêtes présentées en so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille

le 21 novembre 2000, sous le n° 00MA02622, présentée pour la société AMBULANCES DE L'ETANG dont le siège social est situé ... par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°97-1763 et n°97-7597 en date du 26 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'exonération de la taxe professionnelle au titre des années 1996 et 1997 ;

2'/ de l'exonérer desdites impositions ;

Classement CNIJ : 19-02-03-01

C

Elle soutient que le tribunal ne pouvait rejeter les requêtes présentées en son nom par le syndicat professionnel MADAC 13, les 6 février et 19 décembre 1997 au motif que les mandats n'avaient pas été préalablement enregistrés dès lors que le syndicat avait reçu mandat le jour même de l'introduction des requêtes et que les mandats étaient joints aux dites requêtes ; que, d'autre part, elle fait valoir que l'exonération de la taxe professionnelle pour les années 1996 et 1997 est de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société LES AMBULANCES DE L'ETANG ;

Il soutient que pour l'année 1997, la requête a été présentée non par le syndicat prétendument mandataire mais par le gérant et qu'elle était en outre irrecevable faute de réclamation préalable ; que s'agissant de l'année 1996, contrairement à ce que soutient la requérante, la requête introduite le 6 février 1997 ne comportait pas en annexe le mandat autorisant le syndicat à saisir le tribunal comme en atteste la liste des pièces jointes de la requête ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'exonération de la taxe professionnelle est de droit pour les années en litige est dépourvu de précisions permettant au juge de l'appel de se prononcer sur ce point ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société LES AMBULANCES DE L'ETANG soutient que

le tribunal ne pouvait pas rejeter les requêtes présentées en son nom par le syndicat professionnel MADAC 13, les 6 février et 19 décembre 1997 au motif que les mandats n'avaient pas été préalablement enregistrés dès lors que ledit syndicat avait reçu mandat le jour même de l'introduction des requêtes et que les mandats étaient joints aux dites requêtes ; que toutefois, le tribunal n'a rejeté pour ce motif que la seule requête présentée le 6 février 1997 enregistrée sous le n° 97-1763 relative à la taxe professionnelle afférente à l'année 1996 ; que les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre le jugement

du 26 juin 2000 en tant qu'il a rejeté la requête n° 97-1763 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. ;

Considérant que si la société LES AMBULANCES DE L'ETANG soutient que la formalité de l'enregistrement préalable n'avait pas à être respectée dès lors que le mandat autorisant le syndicat à intenter un recours en son nom accompagnait la requête introductive d'instance, elle n'apporte cependant à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que, d'une part, la liste des cinq pièces jointes de la requête présentée par le syndicat ne mentionnait pas ledit mandat et ce document daté

du 6 janvier 1997 n'a été transmis au tribunal par envoi recommandé qu'en cours d'instance sur demande expresse ; que par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que le pouvoir consenti au syndicat et qui n'a été versé au dossier de l'instance que le 13 octobre 1997, ait été soumis à la formalité de l'enregistrement préalablement à l'introduction de l'instance, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la requête présentée par le syndicat pour le compte de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES AMBULANCES DE L'ETANG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AMBULANCES DE L'ETANG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AMBULANCES DE L'ETANG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la Direction du contrôle fiscal sud-est et à Me X....

3

N° 00MA02622


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GRUGNARDI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 10/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02622
Numéro NOR : CETATEXT000007586858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-10;00ma02622 ?
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