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10/06/2004 | FRANCE | N°00MA00648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 10 juin 2004, 00MA00648


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 2000 sous le n° 00MA0'''' présentée pour la SARL REGIMENTAL'S dont le siège social est situé ..., par Me Régis X..., avocat et les mémoires complémentaires en date des 7 mai 2001, 13 septembre et 13 décembre 2001 ;

La SARL REGIMENTAL'S demande à la Cour :

1'/d'annuler le jugement n° 96-6554 en date du 24 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant au bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle mise à sa charge au t

itre de l'année 1994 ;

2'/de lui allouer le bénéfice dudit plafonnement ;

C...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mars 2000 sous le n° 00MA0'''' présentée pour la SARL REGIMENTAL'S dont le siège social est situé ..., par Me Régis X..., avocat et les mémoires complémentaires en date des 7 mai 2001, 13 septembre et 13 décembre 2001 ;

La SARL REGIMENTAL'S demande à la Cour :

1'/d'annuler le jugement n° 96-6554 en date du 24 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant au bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2'/de lui allouer le bénéfice dudit plafonnement ;

Classement CNIJ : 19-02-02-01.

C

Elle soutient qu'elle a bien formé une réclamation en la matière dans le délai de recours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 3 novembre 2000, 24 août et 3 décembre 2001 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la SARL REGIMENTAL'S n'a pas formulé la demande de plafonnement avant l'expiration du délai de réclamation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes de l'article 1679 quinquies du même code : ... Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée ; qu'aux termes de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son courrier en date du 13 décembre 1994, la SARL REGIMENTAL'S informait l'administration de ce qu'elle imputait de son propre chef sur le solde de cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 1994 un dégrèvement au titre du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée, calculé par référence à l'année 1993 ; que, dans les termes dans lesquels elle était rédigée, cette lettre constituait une déclaration faite sur le fondement de l'article 1679 quinquies du code général des impôts précité ; que par ailleurs, la SARL REGIMENTAL'S n'établit pas, par les pièces qu'elle a produites, avoir adressé à l'administration la demande de plafonnement prévue à l'article 1647 B sexies ; qu'il en résulte que la requête de la SARL REGIMENTAL'S était irrecevable dès lors qu'elle n'établit pas avoir formé une réclamation dans les délais prévus par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL REGIMENTAL'S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe professionnelle à hauteur de la différence entre la somme mise en recouvrement le 31 octobre 1994 et la somme due après application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisé de la SARL REGIMENTAL'S est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL REGIMENTAL'S et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. POCHERON, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 juin 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA0648 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA00648
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : REBUFAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-06-10;00ma00648 ?
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