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27/05/2004 | FRANCE | N°99MA01789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 99MA01789


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1999 sous le n° 99MA01789, présentée pour M. X, demeurant ..., Perpignan, par Me Germa, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 1er du jugement n° 93-3486 93-3680 du Tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 1999 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2°/ d'ordonner le surs

is à exécution dudit jugement ;

3°/ d'ordonner la décharge des impositions litigieuse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1999 sous le n° 99MA01789, présentée pour M. X, demeurant ..., Perpignan, par Me Germa, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 1er du jugement n° 93-3486 93-3680 du Tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 1999 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2°/ d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

3°/ d'ordonner la décharge des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03

C

4°/ de condamner l'Etat à lui verser 15.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'il a été taxé sur les revenus distribués issus de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L Grand garage du Nord dont il conteste le bien-fondé des redressements ; qu'il entend ainsi reprendre les mêmes arguments que ceux de la société et demande la décharge par voie de conséquence ; que la seule contestation porte sur les revenus qualifiés de distribués par la S.A.R.L Grand garage du Nord dont il est l'unique dirigeant ; que le jugement confirme à tort la position de l'administration ; qu'en premier lieu, il ne répond pas au moyen tiré du montant des distributions occultes de 507.663 francs dont 61.211 francs de T.V.A considérées à tort comme un profit sur le Trésor ; qu'il ne répond pas davantage au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, ni sur le moyen tiré de la globalisation des distributions occultes en 1987 ; qu'il a rejeté à tort la demande d'expertise ; que le tribunal administratif n'a pas reconnu la force majeure en ce qui concerne le dépôt du bilan de 1986 alors même que les documents comptables étaient dans les mains de l'autorité judiciaire jusqu'en octobre 1990 ; qu'en deuxième lieu, la procédure d'imposition de la S.A.RL Grand garage du Nord est irrégulière pour absence de débat oral et contradictoire ; que l'administration s'appuie sur des procès-verbaux antérieurs de deux années au début de vérification ; que les redressements ne sont pas motivés alors qu'ils auraient dû l'être dans le cadre d'une procédure contradictoire ; que les documents utilisés par l'administration n'ont pas été communiqués au requérant ; que les pénalités ne sont pas motivées ; qu'en ce qui concerne M. X, la procédure d'imposition est irrégulière du fait que les conséquences fiscales du redressement portant sur l'année 1996 ne lui ont pas été communiquées ; qu'en troisième lieu, en ce qui concerne la S.A.R.L Grand garage du Nord l'administration n'explique pas les raisons la conduisant à ajouter aux recettes reconstituées, une somme de 718.000 francs T.T.C correspondant au solde de la balance clients de 1987 ; que le vérificateur n'a pas pris en compte des impayés ; que la demande d'expertise est maintenue devant la Cour en raison de la complexité de la reconstitution ; que la Cour doit prendre en compte les résultats établis par le comptable de la société tels qu'arrêtés au 31 décembre 1987 ; que les chèques d'un montant total de 87.289 francs H.T, qui apparaissent au procès-verbal de gendarmerie, ne sont pas constitutifs de recettes mais présentent la nature de dépôts de garantie effectués par les clients en attendant le paiement de leur assurance ; que l'administration n'explique pas la différence existant entre le chiffre d'affaires reconstitué et le chiffre d'affaires tel qu'indiqué par le comptable au 31 décembre 1987 ; qu'en ce qui concerne M. X, l'administration n'établit pas l'origine des 348.047 francs de revenus de capitaux mobiliers distribués au profit du requérant alors que la procédure est contradictoire ; que le tribunal a commis une erreur dans l'application des dispositions des articles 109 et suivants du code général des impôts, dès lors que l'administration avait opéré une ventilation des revenus distribués entre 1986 et 1987 ; que les sanctions fiscales qui ne sont pas motivées, sont au surplus contraires à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ne permettent pas une individualisation des peines, que le juge ne peut moduler des sanctions, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exécution du jugement conduit à des conséquences difficilement réparables sur la vie professionnelle et familiale de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 13 avril 2000 par le trésorier payeur général des Pyrénées-Orientales qui émet un avis défavorable à la demande de sursis à exécution présentée par M. X ;

Vu le mémoire présenté le 5 juillet 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; il soutient qu'il n'y avait pas de situation de force majeure qui exonérerait le non dépôt de déclaration fin 1987 dès lors que M. X pouvait se faire communiquer copie des pièces comptables saisies par l'autorité judiciaire ; qu'à supposer que les pièces ne lui aient été restituées qu'en octobre 1990, il n'a souscrit sa déclaration que le 7 septembre 1992, soit deux ans plus tard ; que le tribunal a répondu au moyen tiré de la ventilation des revenus distribués entre 1986 et 1987 ; que s'agissant des moyens relatifs à la comptabilité de la S.A.R.L. Grand garage du Nord, l'administration s'en rapporte à ses écritures présentées dans le dossier n° 99MA01771 ; qu'en ce qui concerne la procédure d'imposition de M. X, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 1990 et que la notification de redressements adressée au requérant lui a été remise en mains propres le 27 décembre 1989 ; qu'au surplus le requérant n'a pas fait l'objet à titre personnel d'une vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la ventilation des revenus distribués entre 1986 et 1987 est inopérant dès lors que ce chef de redressement a été abandonné pour 1986 ; que le report de la totalité de ces revenus sur l'exercice clos le 31 décembre 1987 s'explique par la date de clôture du premier exercice de la S.A.R.L : 1er juillet 1986 - 31 décembre 1987 ; que l'administration abandonne, pour 1987, le redressement tiré du profit sur le Trésor compte-tenu de la présence de rappels de T.V.A non déductible et prononce un dégrèvement à hauteur de 145.114 francs au titre des revenus de capitaux mobiliers de l'année 1987 ; que les autres bénéfices sont réputés distribués au profit du seul associé de la société ; que les pénalités ont été motivées dans les délais et cette motivation est suffisante pour 1986 comme pour 1987 ; que le Conseil d'Etat considère que le juge n'a pas d'autre pouvoir de modulation des sanctions fiscales que celles qui résulte de l'existence ou non, d'agissement relevant de la mauvaise foi ; que ce faisant, il dispose d'un pouvoir d'appréciation qui permet le respect des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; que la demande de sursis à exécution est infondée, faute de moyens sérieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. X, un dégrèvement de 145.114 francs en droits et pénalités, en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987 ; que les conclusions relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que si M. X reproche au jugement du Tribunal administratif de Montpellier de n'avoir pas statué sur le moyen tiré de l'impossibilité de taxer entre ses mains, des distributions occultes augmentées d'un profit sur le Trésor, ce moyen est, en tout état de cause, devenu sans objet dès lors que l'administration a abandonné le redressement correspondant et a, comme dit ci-dessus, prononcé un dégrèvement ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X soutient que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, il résulte de sa décision que l'intéressé se trouvait en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration dans les délais, et qu'il n'était pas fondé à revendiquer le bénéfice de ces dispositions législatives ; que si, enfin, le requérant soutient encore que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de la globalisation fin 1987 des distributions occultes, il résulte de ce jugement que le tribunal a répondu à ce moyen ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement manque en fait ;

En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé des impositions nées du contrôle de la S.A.R.L Grand garage du Nord :

Considérant que M. X, gérant de la SARL Grand Garage du Nord, fait état de l'irrégularité qui aurait été commise lors de la vérification de comptabilité de cette société ; que, toutefois, le moyen est inopérant, s'agissant des impositions de M. X ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de M. X et le bien-fondé de son imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité mais d'un contrôle sur pièces ; que par suite, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures ;

Considérant, par ailleurs, que la S.A.R.L Grand garage du Nord, dont le gérant est M. X, a désigné celui-ci comme le bénéficiaire des bénéfices distribués et que l'exercice sur lequel s'imputent lesdits revenus est celui ouvert le 1er juillet 1986 et clos le 31 décembre 1987 ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, et alors que l'intéressé ne peut se référer utilement aux éléments contenus dans une comptabilité reconstituée, il n'est pas fondé à contester le bien-fondé des impositions demeurant à sa charge ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que les pénalités contestées par M. X ont été motivées pour l'année 1986 dans la réponse aux observations du contribuable du 9 février 1990 et pour l'année 1987 dans la notification de redressement du 20 juin 1990, dont le pli la contenant n'a pas été réclamé ; que celles relatives à 1986 indiquaient des recettes non comptabilisées au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des revenus fonciers non déclarés et des avantages indus en matière de traitements et salaires, l'ensemble traduisant la volonté d'éluder l'impôt ; que ce faisant, l'administration a suffisamment motivé sa décision ; que la notification de redressement relative à 1987 rappelait les sanctions prévues à l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration ; qu'elle était donc suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%... 3. La majoration est portée à 40% suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure ; que, pour contester cette pénalité devant une juridiction, le contribuable ne dispose pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de la seule voie du recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de remise gracieuse par l'administration mais également du recours de pleine juridiction tendant à la décharge ou à la réduction de la pénalité ; qu'il appartient au juge de l'impôt saisi d'une telle demande, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que le respect des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions, qui ne prévoient d'infliger une majoration d'impôt que lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont été également constatés par l'autorité investie du pouvoir de sanction, ne portent pas atteinte au principe de la présomption d'innocence édicté par le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que ces majorations seraient contraires aux dispositions contenues dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyenest inopérant ;

Sur la demande de condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. X, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 145.114 francs en ce qui concerne les compléments d'impôts sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal, au trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales et au cabinet d'avocats Centre Plus.

2

N° 99MA01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01789
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CENTRE PLUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;99ma01789 ?
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