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27/05/2004 | FRANCE | N°01MA02122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2004, 01MA02122


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2001 sous le n° 01MA02122 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 98510 en date du 4 juillet 2001 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la décision du 10 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé à la société VAL PYRENE l'autorisation d'extension de son centre de post cure en alcoologie ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2001 sous le n° 01MA02122 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 98510 en date du 4 juillet 2001 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la décision du 10 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé à la société VAL PYRENE l'autorisation d'extension de son centre de post cure en alcoologie ;

22/ de rejeter la demande d'annulation de la décision du 10 décembre 1997 ;

Classement CNIJ : 61-07-01-03-01

C+

Il soutient que le tribunal a inexactement distingué dans les soins de suite et de réadaptation les soins en alcoologie, ce que ne permettent pas les dispositions de l'article R.712-2 du code de la santé publique, qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'accorder une autorisation dérogatoire sur le fondement de l'article L.712-11 du même code ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présenté pour la S.A. VAL PYRENE, par le cabinet Musset et associés, avocats ; la S.A. VAL PYRENE conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 4.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le recours est irrecevable faute pour le ministre d'avoir acquitté le droit de timbre, que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation, que le projet de la société répond à un besoin national de la population en alcoologie, qu'à titre subsidiaire le schéma d'organisation est illégal faute d'avoir prévu les besoins en alcoologie, qu'en tout état de cause une dérogation devait lui être accordée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Me Gallat, substituant Me Musset ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que par un mémoire en date du 18 octobre 2001, le ministre a régularisé son recours par la production du timbre fiscal ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que la requête susvisée serait irrecevable ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.712-2 du code de la santé publique applicable au litige : « La carte sanitaire détermine : 2° la nature et, le cas échéant, l'importance : …b) des activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique.

La nature et l'importance des installations et activités de soins mentionnées au 2° sont déterminés pour chaque zone sanitaire. Les zones sanitaires constituées, selon le cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou psychiatriques, par une région, par un groupe de région ou par l'ensemble du territoire sont définies par voie réglementaire en tenant compte des bassins de santé (…) » ; qu'aux termes de l'article L.712-8 « Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : 1° la création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements (…) ; qu'aux termes de l'article L.712-9 « L'autorisation mentionnée à l'article L.712-8 est accordée, (…) lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire (…) ; Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.712-2 « La carte sanitaire comporte : I- Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes : 5. Soins de suite ou de réadaptation » ; qu'aux termes, enfin, de l'article R.712-7 « La carte sanitaire est arrêtée (…) 3. Par région : a) Pour les soins de suite et de réadaptation » ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 10 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé, sur recours hiérarchique, l'arrêté du 1er avril 1997 par lequel le préfet de la région Languedoc Roussillon a rejeté la demande de la SARL CENTRE PYRENE d'extension de 28 lits du centre en postcure en alcoologie « VAL PYRENE » à Osséja par regroupement avec 44 lits de la maison d'enfants à caractère sanitaire « Le chalet Saint-Georges » à Font-Romeu ; qu'en se fondant sur les besoins appréciés au niveau national en établissements de postcure en alcoologie, lesquels ont la nature de soins de suite et de réadaptation, alors qu'il résulte des dispositions précitées que les besoins en matière de soins de suite et de réadaptation doivent être appréciés dans le cadre régional, le tribunal a commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les conclusions subsidiaires présentées par les demandeurs de première instance devant le Tribunal administratif de Montpellier et dirigées contre la décision du 10 décembre 1997 ;

Considérant que s'il est constant que l'accroissement de l'offre de lits de l'établissement géré par la SARL requérante présente un intérêt pour la santé publique attesté par les nombreux témoignages joints au dossier de première instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder une autorisation dérogatoire de regroupement sur le fondement de l'article L.712-9 du code de la santé publique précité dès lors que la SARL ne justifie d'aucune situation présentant une urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le schéma d'organisation régional d'organisation sanitaire du Languedoc Roussillon serait contraire au droit à la protection de la santé publique affirmé à l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 est inopérant dès lors que le schéma est conforme aux dispositions législatives en vigueur ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande formulée par la SA VAL PYRENE et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif en date du 4 juillet 2001 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 10 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé à la société VAL PYRENE l'autorisation d'extension de son centre de post cure en alcoologie.

Article 2 : Les conclusions de la SARL VAL PYRENE dirigées contre la décision du 10 décembre 1997 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SARL VAL PYRENE fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VAL PYRENE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, et à Me Musset.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA02122 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01MA02122
Date de la décision : 27/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-27;01ma02122 ?
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